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30/04/2013 | FRANCE | N°11PA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2013, 11PA01924


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811260/2-2 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811260/2-2 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M.A... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après (...) / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) " ; que la majoration de 25 % de la base d'imposition des travailleurs indépendants non adhérents d'un organisme de gestion agréé est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les contribuables ; que cette mesure est la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé ;

3. Considérant que M.A..., qui exploite à titre individuel l'entreprise " Salle Wagram-Salons Moldau ", a déclaré au titre de l'année 2006, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la somme de 1 285 164 euros ; que, pour déterminer le montant du revenu net imposable dans cette catégorie de bénéfices au titre de l'année 2006, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à cette somme la majoration de 25 %, prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dès lors que le contribuable relève d'un régime réel d'imposition et n'est pas adhérent d'une association ou d'un centre de gestion agréé, puis a déterminé le revenu global net annuel, d'une part, en ajoutant ces bénéfices industriels et commerciaux majorés aux autres revenus catégoriels du foyer fiscal, d'autre part, en imputant sur ce total l'excédent des déficits constatés au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, reportable sur le revenu global imposable en 2006 en application du I de l'article 156 du code général des impôts ; que le requérant ne démontre pas que la majoration telle qu'elle a été appliquée par l'administration a eu pour conséquence d'excéder l'objectif fixé par la loi de neutraliser, pour les travailleurs indépendants non adhérents d'un organisme de gestion agréé, l'effet de l'intégration de l'abattement de 20 % dans les taux du barème de l'impôt sur les revenus de 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11PA01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01924
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;11pa01924 ?
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