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25/04/2013 | FRANCE | N°12PA05091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 avril 2013, 12PA05091


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012, régularisée le 31 décembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Levildier, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205574/3-2 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de polic...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012, régularisée le 31 décembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Levildier, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205574/3-2 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 16 janvier 1977 à Oran (Algérie), qui soutient être entré en France le 17 mars 2007 et qui a été titulaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 18 janvier 2012, a sollicité son admission au séjour, dans le cadre des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour accompagner son fils malade ; que, par un arrêté du 6 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que, si M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France, de la pathologie dont souffre son enfant et de la nécessité de sa présence à ses cotés, et fait état du conflit qui l'oppose à son épouse, il n'établit pas la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de ses relations avec lui à la date de l'arrêté attaqué en produisant des pièces postérieures, notamment la convention de divorce conclue avec son épouse ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents et ses deux soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, même s'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêté attaqué ne peut être regardé portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à invoquer ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA05091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05091
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-25;12pa05091 ?
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