La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°12PA05059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 avril 2013, 12PA05059


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Madiou ; M. A...demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 1215483/6-1 du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

..

..................................................................................

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Madiou ; M. A...demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 1215483/6-1 du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les observations de Me Madiou, avocat de M.A... ;

1. Considérant que MA..., de nationalité marocaine, a demandé un titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plain droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;

3. Considérant que consulté sur la demande de titre présentée par M.A..., le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'était pas tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de recevoir l'intéressé, a estimé, le 15 mars 2012, que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé en première instance sont, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif, insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'administration sur la disponibilité du traitement au Maroc ; que le certificat établi le 7 janvier 2013 par un psychiatre hospitalier et produit devant la Cour, qui se borne à énoncer que l'intéressé souffre d'une " affection psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge médicale très spécifique mise en place depuis de nombreuses années grâce aux possibilités thérapeutiques de notre centre ", n'est pas à lui seul susceptible d'établir que la pathologie de l'intéressé ne pourrait être traitée au Maroc ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en faisant état de la présence en France de sa famille, dont les membres auraient la nationalité française, le requérant, qui n'a pas demandé de titre de séjour " vie privée et familiale ", doit être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dont procéderait l'arrêté ;

5. Mais considérant que M.A..., né en 1963, est entré en France le 15 septembre 2004 selon ses déclarations ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 41 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France alléguée d'une partie de sa fratrie, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 12PA05059

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05059
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-25;12pa05059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award