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25/04/2013 | FRANCE | N°12PA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 avril 2013, 12PA02946


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202002/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui

délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202002/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des concluions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les observations de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de régularisation de son séjour formée par M.C..., ressortissant malien né en 1965, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. C...le 30 décembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au vu du refus de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C... a été éloigné du territoire le 24 mai 2002, en exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 26 juillet 1997 ; que, s'il est revenu en France peu après, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence antérieure en France son caractère habituel ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et que le préfet de police ne pouvait légalement prendre l'arrêté contesté sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir l'ancienneté de sa présence en France et la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire depuis son retour en 2002, ainsi que l'absence de menace à l'ordre public qu'il représenterait ; qu'en admettant même, cependant, que les nombreuses pièces produites au dossier établissent la continuité de son séjour en France au cours des années 2003 et suivantes, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, son frère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02946
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-25;12pa02946 ?
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