Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour MmeA..., demeurant..., par Me Frey-Derigny; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006832 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 071 612 euros correspondant à diverses remises de frais de poursuite et de pénalités qui lui ont été accordées par le comptable de la trésorerie du 16ème arrondissement de Paris 2ème division sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts en conséquence de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
2°) de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2 071 612 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Frey-Dérigny, avocat de Mme A...,
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 15 avril 2013, par Me Frey-Derigny, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., qui exerçait l'activité d'avocat à Paris, et demeurait redevable envers le Trésor de diverses impositions, a été assignée en liquidation judiciaire au cours du mois de juin 2006 par le comptable chargé du recouvrement de ces impositions ; que, par jugement du 8 février 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; que, faisant alors application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts, le trésorier du 16ème arrondissement 2ème division de Paris lui a fait remise de divers frais de poursuite et de pénalités pour des montants de 2 020 090 euros et de 51 528 euros, soit un total de 2 071 612 euros, relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation respectivement dues au titre des années 1994 à 1999, d'une part, 1994 à 2000, d'autre part, et demeurées impayées ; que, par lettre du 27 mai 2008, le comptable du Trésor a informé le mandataire liquidateur des sommes restant dues par MmeA..., compte-tenu des remises dont elle avait bénéficié ; que Mme A...soutient que le montant des remises qui lui avaient été consenties constituaient pour elle une créance sur l'Etat et qu'en procédant de la sorte au lieu de lui rembourser cette créance, le comptable du Trésor a méconnu l'article L. 622-7 du code de commerce qui interdit la compensation entre les créances sur le débiteur nées avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective et les créances de ce même débiteur postérieures à ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées de la liquidation ou du redressement judiciaire, même si les créances en cause sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le litige ne porte pas sur le déroulement de la procédure collective, mais a trait uniquement aux conditions dans lesquelles le comptable du Trésor a fait application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A " ;
4. Considérant qu'en accordant dans les conditions susrelatées, remise à Mme A...de diverses frais de poursuite et pénalités qui grevaient sa dette fiscale envers l'Etat, le comptable du Trésor s'est borné à appliquer les dispositions précitées ; que cette remise n'a pas fait naître au profit de Mme A...une créance sur l'Etat ; que, dès lors, en portant à la connaissance du mandataire liquidateur le montant de ces remises, le comptable du Trésor n'a pas opéré de compensation entre la créance détenue par le Trésor sur la contribuable et la prétendue créance de cette dernière sur le Trésor ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 622-7 du code de commerce est inopérant et doit être écarté ;
5. Considérant, enfin, que la Cour ayant décidé d'instruire la présente requête et ayant communiqué la procédure au ministre, le moyen tiré de ce qu'en dispensant la présente affaire d'instruction la Cour aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, doit, en tout état de cause, être également écarté comme inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 071 612 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 12PA02848