Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. D... A...B..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1121788/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... B..., né le 2 décembre 1969, de nationalité algérienne, entré en France le 11 mai 2001, a sollicité le 26 septembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... B...relève régulièrement appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, fait mention de ce que le requérant n'est pas en mesure de justifier sa résidence habituelle en France au titre des dix dernières années, notamment les années 2001 et 2002, le second semestre de 2004 et le premier semestre de 2006, qu'il a été condamné pénalement le 7 décembre 2006 pour vol en réunion, qu'il est divorcé et sans charges de famille en France, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et une partie de sa fratrie et n'est pas en mesure d'attester de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens privés et familiaux en France, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté, et qu'il n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. A...B..., entré le 11 mai 2001 sur le territoire national, soutient qu'il y réside habituellement depuis cette date ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne produit aucun document susceptible d'établir sa présence habituelle durant la période courant du mois de septembre 2001 au mois de mai 2002 ; que de même, il ne produit aucun document au titre de la période courant du mois d'octobre 2006 au mois d'octobre de l'année suivante, soit plus d'un an, à l'exception de relevés bancaires, peu probants et qui révèlent qu'une seule opération bancaire a été effectuée durant cette période sur le compte de l'intéressé, et divers courriers qui n'établissent en rien la présence de celui-ci en France dès lors qu'ils sont adressés à un nom et à un domicile différents des siens ; qu'ainsi, en estimant que la résidence régulière en France de M. A...B...depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié susvisé ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B...est célibataire, sans charges de famille en France, et n'est pas dénué de toute attache familiale en Algérie, où résident, notamment, ses parents et une partie de sa fratrie ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucun lien social, familial et amical particulier en France ; que, par suite, la décision de refus du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
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N° 12PA02365