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22/04/2013 | FRANCE | N°12PA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2013, 12PA01725


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), dont le siège est sis 7 square Max Hymans à Paris Cedex 15 (75730) ;

L'ARCEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007655 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 16 juin 2003 en vue de constituer la société Metromedia Fiber Network, aux droits de laquelle vient la société Néo Télécom, débitrice d'une somme de 133 392, 89 euros au titre

de la taxe de gestion et de contrôle, ensemble la décision du 4 juin 2007 par laqu...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), dont le siège est sis 7 square Max Hymans à Paris Cedex 15 (75730) ;

L'ARCEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007655 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 16 juin 2003 en vue de constituer la société Metromedia Fiber Network, aux droits de laquelle vient la société Néo Télécom, débitrice d'une somme de 133 392, 89 euros au titre de la taxe de gestion et de contrôle, ensemble la décision du 4 juin 2007 par laquelle elle a rejeté la réclamation préalable formée contre ce titre ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par la société Néo Télécom ;

3°) de mettre à la charge de la société Néo Télécom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications électroniques ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du

29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) interjette régulièrement appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 16 juin 2003 pour constituer la société Metromedia Fiber Network, aux droits de laquelle vient la société

Néo Télécom, débitrice d'une somme de 133 392, 89 euros représentative de la taxe de gestion et de contrôle, ensemble la décision du 4 juin 2007 rejetant la réclamation préalable formée contre ce titre ;

2. Considérant, d'une part, que le paragraphe VII de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, issu de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, a assujetti les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à une taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations dont ils disposent ; qu'aux termes du paragraphe VI de ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 30 décembre 1991 de finances rectificatives pour 1991 : " Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du VI de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 modifiée que le recouvrement et le contentieux de la taxe de gestion et de contrôle des autorisations sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi du 30 décembre 1986 ; que les dispositions relatives aux réclamations applicables à cette taxe sont fixées, non pas par le décret du 29 décembre 1962 modifié, mais par les dispositions autonomes des articles 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962, auxquelles l'article 89 de celui-ci, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi du 30 décembre 1986, renvoyait d'ailleurs ; qu'ainsi, en renvoyant, pour la détermination des règles applicables au contentieux relatif à la taxe de gestion et de contrôle des autorisations prévue au VII de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986, aux modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le législateur a entendu exclure l'application des règles relatives au contentieux des impositions de toute nature prévues au livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

5. Considérant que si le titre exécutoire contesté, émis le 16 juin 2003, comporte la mention des voies et délais de recours, l'ARCEP ne justifie pas de la date à laquelle il a été notifié ; que, par suite, le délai de réclamation ne peut être regardé comme ayant commencé à courir ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ARCEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la charge de la preuve lui incombait, a jugé recevable la demande de la société Néo Télécom et a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Néo Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ARCEP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ARCEP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Néo Télécom et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est rejetée.

Article 2 : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes versera à la société Néo Télécom, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01725
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;12pa01725 ?
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