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22/04/2013 | FRANCE | N°11PA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 11PA04040


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant au..., par Me C... ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908065/5-2 du 23 juin 2011 du Tribunal Administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2009 du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière procédant à la reconstitution de sa carrière en exécution du jugement du même tribunal en date du 17 juillet 2008 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant au..., par Me C... ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908065/5-2 du 23 juin 2011 du Tribunal Administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2009 du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière procédant à la reconstitution de sa carrière en exécution du jugement du même tribunal en date du 17 juillet 2008 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant MmeB...,

Considérant que MmeB..., sage-femme surveillante en chef, exerçant depuis plusieurs années en détachement des fonctions de directeur d'établissement, a présenté en 2000 sa candidature pour être intégrée dans ce corps au titre de l'année 2001 par la voie de la liste d'aptitude ; que, sur recours de l'intéressée qui n'y figurait pas, l'arrêté du 20 décembre 2000 fixant la liste d'aptitude pour 2001 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2003 ; qu'un arrêté du 24 janvier 2006 a établi une nouvelle liste d'aptitude pour 2001 sur laquelle la requérante n'était pas inscrite ; qu'elle a obtenu l'annulation de cette deuxième liste d'aptitude par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2008 ; que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, substitué au ministère chargé de la santé, a alors, pour assurer l'exécution de ce dernier jugement, procédé à la nomination de Mme B...en qualité de directrice d'hôpital stagiaire de 3ème classe à compter du 1er janvier 2001 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ; que MmeB... fait appel du jugement n° 0908065/5-2 du 23 juin 2011 du Tribunal Administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2009 du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière procédant à la reconstitution de sa carrière ;

Sur la régularité du jugement n° 0908065/5-2 ;

Considérant que si les visas de ce jugement ne comportent ni celui du décret n° 2005-926 du 2 août relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière ni celui de l'arrêté du même jour relatif à l'échelonnement indiciaire des mêmes personnels, ces textes ne sont, en tout état de cause, pas utiles à la solution du litige ; que le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement ;

En ce qui concerne la conservation de l'ancienneté d'échelon ;

Considérant que l'article 20 du décret du 13 mars 2000, dans sa rédaction applicable à la date du litige, prévoit: " Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure. / Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur. / Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait été nommée à l'échelon fonctionnel, le plus élevé, de son corps d'origine, doté de l'indice brut (IB) 720 ; que cet avancement lui avait procuré un gain indiciaire de 19 points par rapport à sa position antérieure au 6 éme échelon IB 701 ; que lors de sa nomination dans le corps des directeurs, elle a été classée à la 3éme classe IB 750 ; que cette nomination lui a donc procuré un gain indiciaire de 49 points, supérieur à celui procuré par son dernier avancement dans son corps d'origine ; que si la requérante se prévaut d'un tableau, dont les conditions d'établissement sont inconnues, faisant apparaître qu'elle aurait perçu une rémunération supérieure durant l'année 2000 comme sage-femme surveillante à celle qu'elle aurait perçue pour la même période en tant que directeur, ce document qui ne distingue pas dans sa rémunération de sage-femme surveillante la part du traitement indiciaire et la part des primes et indemnités perçues ne permet pas de considérer que le Centre de gestion aurait fait une inexacte application des dispositions précitées qui ne visent que le traitement indiciaire ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé et que la requérante n'était pas fondée à revendiquer la conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel de sage-femme surveillante ;

En ce qui concerne l'avancement accéléré :

Considérant, en premier lieu, que la requérante a été classée au 6ème échelon de la 3ème classe dans le corps des directeurs ; qu'il résulte du I de l'article 19 du décret du 13 mars 2000 que la durée moyenne de cet échelon était de trois ans ; qu'aux termes du II de même article : " La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. / La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à 18 mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre. (...) " ; que la requérante ayant été absente pour raison de santé de janvier 2001 à janvier 2004, elle n'a pu être notée, et ne remplissait donc pas les conditions pour obtenir une réduction d'ancienneté ; que la requérante ne peut se prévaloir des excellentes notations qu'elle avait obtenues entre 1993 et 2000, alors qu'elle était sage-femme surveillante détachée sur un poste de directeur, pour revendiquer une réduction d'ancienneté pour des années ultérieures ; qu'en 2004 elle a été promue au 7ème échelon et qu'à compter de l'année 2005, en application de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé portant réforme du statut des personnels de direction des établissements hospitaliers, toutes les possibilités de majoration et de réduction d'ancienneté ont été supprimées ; qu'il s'en suit que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à un avancement accéléré ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 18 II du décret du 13 mars 2000 susvisé : " Peuvent être nommés à la 2e classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction ayant atteint au moins le 5e échelon de la 3e classe, justifiant au moins de six ans de services effectifs et inscrits au tableau d'avancement. " ; que l'intéressée ne comptait pas six ans de service effectifs dans le corps des directeurs, même si elle avait exercé des fonctions équivalentes durant plusieurs années alors qu'elle appartenait au corps des sages-femmes ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions règlementaires pour prétendre à la 2éme classe des directeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 11PA04040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04040
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;11pa04040 ?
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