Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la société Baudin Châteauneuf, dont le siège est 60 rue de la Brosse à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par Me Raphael-Leygues de Yturbe ; La société Baudin Châteauneuf demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0819788/3-1 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à lui verser la somme de 90 658,46 euros TTC en règlement du solde du marché ayant pour objet la rénovation de la métallerie, de la serrurerie et de la vitrerie de la gare d'Austerlitz ainsi que la somme de 34 714, 90 euros au titre des intérêts moratoires et d'autre part, l'a condamnée à verser à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 7 142,25 euros en règlement du solde du marché ;
2°) de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 90 658,46 euros TTC en règlement du solde du marché litigieux ;
3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 34 714,90 euros au titre des intérêts moratoires selon compte arrêté au 31 mai 2010 ;
4°) de dire que les sommes dues en principal au titre de cette situation porteront intérêt au taux contractuel de 6,26% l'an du 1er juin 2010 au complet règlement ;
5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2008 ;
6°) de condamner la SNCF aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- les observations de Me Raphael-Leygues représentant la société Baudin Chateauneuf ;
- les observations de Me Caudron, représentant la société nationale des chemins de fer français ;
1. Considérant que, par lettre de commande du 25 octobre 2000, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié à la société Baudin Châteauneuf l'exécution du lot n° 11 relatif à la métallerie, serrurerie et vitrerie de la seconde phase du chantier de rénovation de la gare d'Austerlitz, pour un prix global et forfaitaire de 2 180 920 francs HT, soit 332 479, 11 euros HT ; que, par un premier avenant du 17 septembre 2001, les sociétés Sauvageon et Agencement Bâtiment Construction ont été acceptées par la SNCF comme sous-traitants de la société Baudin Châteauneuf, leurs rémunérations ont été respectivement fixées à 30 489,80 euros HT et 4 573,47 euros HT alors que la rémunération de la société Baudin Châteauneuf était ramenée à 297 415,83 euros HT ; que, par un second avenant du 14 novembre 2001, un nouveau sous-traitant, la société Certaux et fils, a été accepté et sa rémunération a été fixée à 7 622,45 euros HT ; qu'en outre, les parties ont convenu d'intégrer les modifications de travaux et les travaux supplémentaires, décidés par l'ordre de service du 24 septembre 2001, pour un montant de 25 433,37 euros, et de porter la rémunération de la société Baudin Châteauneuf à 315 226,76 euros HT ; que par un troisième et dernier avenant du 14 février 2002, prenant acte de travaux supplémentaires, les parties ont fixé le montant du marché à 384 591,06 euros HT et la part de la société Baudin Châteauneuf à 341 905,34 euros HT ; que les travaux se sont achevés le 19 décembre 2001 ; que par lettre du 17 novembre 2008, reçue le 20 novembre suivant, la société Baudin Châteauneuf a mis en demeure la SNCF de lui notifier le décompte général ; que, le 5 décembre 2008, la société Baudin Châteauneuf a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant notamment à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 98 452, 54 euros TTC en règlement du solde du marché ainsi que la somme de 29 608, 37 euros au titre des intérêts moratoires ; que la société Baudin Châteauneuf fait appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de la SNC, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 7142, 25 euros TTC en règlement du solde du marché ;
Sur le règlement du marché :
2. Considérant, comme il a été dit, que par le dernier avenant au marché, les parties ont notamment convenu de fixer la rémunération de la société Baudin Châteauneuf à la somme de 341 905,34 euros HT, soit 408 918,79 euros TTC ; que pour attester du paiement à la société Baudin Châteauneuf de la somme litigieuse de 37 415,95 euros HT, soit 44 749,48 euros TTC correspondant à la situation n° 8, la SNCF produit uniquement, malgré la demande de communication des factures ou de tout autre élément justificatif qui lui a été adressée par la Cour, un extrait du " journal fournisseurs " ; que cette seule pièce est insuffisante pour justifier du versement de ladite somme alors que la société requérante, qui conteste ce paiement, verse au dossier ses relevés bancaires mentionnant le paiement des sommes dues par la SNCF correspondant à chacune des situations 1 à 7, excepté la situation n°8 litigieuse ; que, dans ces conditions, la société Baudin Châteauneuf est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la SNCF ne lui était pas redevable de la somme de 44 749,48 euros TTC au titre de la situation n° 8 ;
3. Considérant que, sous réserve de stipulations contractuelles particulières, lorsqu'un marché a été conclu à prix forfaitaire, la rémunération de l'entrepreneur est en principe fixe et définitive, quelle que soit la quantité réelle des travaux réalisés ; que, toutefois, l'entrepreneur qui a effectué des travaux ou prestations non prévus à son marché a droit à être rémunéré de ces travaux ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de modifier l'économie du contrat ;
4. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société Baudin Châteauneuf demande le paiement, en sus du prix du marché, de la somme de 21 440 euros HT au titre de l'augmentation des frais fixes de suivi du chantier induite par l'allongement contractuel de la durée du chantier et correspondant au coût de la présence d'un conducteur de travaux à 40 réunions de chantier supplémentaires ainsi que la somme de 10 646 euros HT au titre du surcoût engendré par les arrêts de chantier et par le report de travaux décidés par la SNCF ; qu'il résulte de l'instruction que les avenants n° 2 et 3 au contrat, notamment l'alinéa 3 de ce dernier, ont augmenté la rémunération de l'entreprise en prenant en considération l'ensemble des conséquences induites par l'allongement de la durée du chantier, y compris les arrêts de chantier et le décalage des travaux ; que, par suite, la demande de la requérante ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant, enfin, qu'il est constant que la SNCF doit à la société requérante la somme de 4 575 euros HT au titre des travaux supplémentaires d'agrandissement de la façade sur quai, lesquels n'ont pas été pris en compte par les avenants au marché et que la société Baudin Châteauneuf est débitrice à l'égard de la SNCF de la somme de 5 277,09 euros HT, soit 6 311,40 euros TTC, au titre de travaux non réalisés consistant en la pose de trois bracons et des chemins de câbles et capotage ; qu'en outre, comme il a été dit, la SNCF doit à la société requérante la somme de 37 415,95 euros HT, soit 44 749,48 euros TTC, au titre de la situation n° 8 ; que, par suite, la SNCF doit être condamnée à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 36 713,86 euros HT, soit 43 909,77 euros TTC au titre du solde du marché ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Baudin Châteauneuf est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle sollicitait le paiement de la situation n° 8 et l'a condamnée à verser à la SNCF la somme de 7142,25 euros TTC au titre du solde du marché
Sur les intérêts :
7. Considérant qu'en application de l'article 13 du Cahier des clauses et conditions générales Travaux SNCF, le taux contractuel applicable est d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal ; que la société Baudin Châteauneuf a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 44 749,48 TTC pour retard de paiement à compter de la date d'expiration du délai de paiement des factures de 60 jours ; qu'à défaut d'indication de la part de la SNCF quant à la réception de la situation n°8, il y a lieu de prendre comme point de départ la date de réception retenue par la société requérante, qui majorée du délai de 60 jours prévu par le Cahier des clauses et conditions générales Travaux SNCF, est portée au 18 mai 2002 ;
S'agissant de la capitalisation des intérêts :
8. Considérant que la société Baudin Châteauneuf a demandé, lors de sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la SNCF aux dépens :
9. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour la société Baudin Châteauneuf aucun frais susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Baudin Châteauneuf, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SNCF la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0819788/3-1 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La SNCF versera à la société Baudin Châteauneuf la somme de 43 909,77 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 18 mai 2002 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2008.
Article 3 : La SNCF versera à la société Baudin Châteauneuf la somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
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N°10PA05763