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19/04/2013 | FRANCE | N°12PA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 12PA02072


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120788 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribuna

l administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120788 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de MlleC..., élève avocat, et de Me Bories, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 20 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration d'un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de MmeB..., annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...en raison de la durée de séjour pour partie régulière de l'intéressée, de la présence en France de sa soeur en situation régulière, ainsi que de l'intégration de l'intéressée sur le territoire français, attestée par des bulletins de salaire témoignant de son activité comme aide aux personnes à domicile, les attestations élogieuses émanant de ses employeurs, les diverses formations suivies dans le cadre d'un contrat d'accueil et d'intégration et par sa connaissance de la langue et de la société française ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent six de ses frères et soeurs, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'en outre, les pièces versées au dossier sont insuffisantes en nombre pour établir que l'intéressée séjournait habituellement sur le territoire français au cours des années 2004 à 2007 ; qu'enfin, Mme B...ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle que depuis septembre 2010 ; que, par suite, et malgré les témoignages de ses employeurs, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB..., tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens soulevés par MmeB... :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant que, par un arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août 2011, le préfet de police a donné à M. D...E..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant que le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... ) " ;

8. Considérant que si Mme B...fait état de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle et fait valoir que ses attaches familiales et personnelles se trouvent désormais en France, il ressort toutefois, ainsi qu'il a été dit, des pièces du dossier, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'en outre, elle n'établit pas avoir séjourné habituellement sur le territoire français depuis 2004 et n'exerce une activité professionnelle que depuis septembre 2010 ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; qu'eu égard à ce qui précède, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B...en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1120788 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02072
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;12pa02072 ?
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