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19/04/2013 | FRANCE | N°12PA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 12PA01040


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Seiller ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1111260 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le dé...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Seiller ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1111260 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Seiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les observations de Me Seiller, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité mauritanienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues par les premiers juges, il n'assortit ce moyen d'aucune argumentation permettant d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué comprend l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions de cet article ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a visé les textes dont il a fait application, et indiqué que M. A...ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions susvisées sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permettait pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors qu'il est constant que M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des motifs avancés par le demandeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A... sur le territoire français est établie au mieux depuis le 29 mars 2001, date à laquelle il a sollicité le statut de réfugié ; qu'il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté en litige, intervenu le 14 janvier 2011 ; qu'au surplus, il produit des éléments insuffisants en nombre et en valeur pour justifier d'une résidence ininterrompue sur le territoire français au cours des années 2007, 2008 et de la période de juin 2009 à février 2010 ; qu'il suit de là que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il maîtrise le français, qu'il paie ses impôts, qu'il a noué des liens privés en France et ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine malgré la présence de ses deux enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas être particulièrement bien inséré, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées ; que si M. A...soutient devant la Cour avoir travaillé du 7 décembre 2001 au 30 septembre 2005 et du 22 janvier au 2 février 2009 en qualité de plongeur dans la restauration, il ne se prévaut en tout état de cause ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans, qu'il est inséré professionnellement et socialement dans ce pays et qu'il n'a plus d'attaches en Mauritanie malgré la présence de ses deux enfants ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que la durée et la continuité du séjour de l'intéressé en France ne sont pas établies ; qu'il ne justifie pas de liens d'ordre privé d'une intensité particulière en France, où il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est constant que ses deux enfants, dont l'un au moins était mineur à la date de l'arrêté contesté, vivent dans son pays d'origine, et qu'il conserve des liens avec eux puisqu'il affirme leur apporter un soutien financier ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européen (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

10. Considérant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées par la décision attaquée ; que la motivation de cette décision se confond avec celle de la décision refusant d'admettre M. A...au séjour qui, ainsi que cela a été rappelé plus haut, est motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité mauritanienne, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

14. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N°12PA01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01040
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;12pa01040 ?
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