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19/04/2013 | FRANCE | N°11PA03955,11PA04117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 11PA03955,11PA04117


Vu, I, sous le n° 11PA03955, le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les

29 août 2011 et 19 novembre 2012, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919712 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il a accordé à la société " Intesa Sanpaolo " le remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes qui lui ont été distribués par la société " Sanpaolo

" au titre de l'année 2004, à concurrence de la somme de 1 994 977 euros ;

2°) d...

Vu, I, sous le n° 11PA03955, le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les

29 août 2011 et 19 novembre 2012, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919712 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il a accordé à la société " Intesa Sanpaolo " le remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes qui lui ont été distribués par la société " Sanpaolo " au titre de l'année 2004, à concurrence de la somme de 1 994 977 euros ;

2°) d'ordonner le remboursement par la société " Intesa Sanpaolo " de la somme litigieuse ;

Vu, II, sous le n° 11PA04117, la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la société " Intesa Sanpaolo ", dont le siège est Piazza San Carlo 156 à Turin (Italie), par Me Grob ; la société " Intesa Sanpaolo " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919712 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 15 %, de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes qui lui ont été distribués par la société " CDC Finances - CDC Ixis " au titre de l'année 2002, à concurrence de la somme de 1 076 837 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la requête de la société " Intesa Sanpaolo " sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société de droit français " CDC Finances - CDC Ixis " a versé en 2002 à la société de droit italien " Sanpaolo IMI ", qui contrôlait 3,45 % de son capital, la somme de 8 445 780 euros à titre des dividendes ; que la société de droit français " Sanpaolo " a versé en 2004 à la société de droit italien " Sanpaolo IMI ", qui contrôlait 40 % de son capital, la somme de 8 399 904 euros à titre de dividendes ; que la société " Intesa Sanpaolo ", venant aux droits de la société " Sanpaolo IMI ", qu'elle avait absorbée en janvier 2007, a demandé le 28 décembre 2008 à l'administration des impôts le remboursement, sous déduction respectivement de la retenue à la source de 15 % et de 5 %, de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes perçus en 2002 et de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes perçus en 2004 ;

3. Considérant que la société " Intesa Sanpaolo " relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 15 %, de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes distribués par la société " CDC Finances - CDC Ixis " en 2002, à concurrence de la somme de 1 076 837 euros ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du même jugement en tant qu'il a accordé à la société " Intesa Sanpaolo " le remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes distribués par la société " Sanpaolo " en 2004, à concurrence de la somme de 1 994 977 euros ;

Sur la requête de la société " Intesa Sanpaolo " :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ; qu'en vertu des stipulations des 2 et 3 de l'article 10 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 susvisée, une société résidente italienne passible de l'impôt sur les sociétés qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente française dont elle a détenu directement ou indirectement moins de 10 % du capital pendant une période d'au moins douze mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, a droit, lorsque le montant brut des dividendes est inclus dans la base de l'impôt italien sur les personnes morales, à un paiement par le Trésor français d'un montant égal à l'avoir fiscal auquel donneraient droit ces dividendes s'ils étaient perçus par un résident français, diminué d'une retenue à la source de 15 % ;

5. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 10 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 susvisée que le paiement de dividendes, par une société résidente en France, à une personne morale résidente en Italie constitue l'événement qui motive la demande de transfert de l'avoir fiscal qu'elles prévoient ;

6. Considérant que les dividendes versés par la société " CDC Finances - CDC Ixis " à la société " Sanpaolo IMI " ayant été payés en 2002, la réclamation tendant au paiement par le Trésor français d'un montant égal à l'avoir fiscal correspondant, diminué d'une retenue à la source de 15 %, devait, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, être introduite avant le 31 décembre 2004 ; que si la société " Intesa Sanpaolo " fait valoir que la société " CDC Finances - CDC Ixis " a transmis à l'administration fiscale, dans le délai de réclamation, la demande de restitution établie par la société " Sanpaolo IMI " et visée par l'administration fiscale italienne, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de la copie d'une lettre en date du 26 juin 2002 par laquelle la société " Sanpaolo IMI " a adressé le formulaire correspondant à la société

" CDC Finances - CDC Ixis ", ainsi que d'une copie de ce formulaire, et de la copie d'une lettre du 16 juillet 2002 par laquelle la société " CDC Finances - CDC Ixis " a retourné à la société " Sanpaolo IMI " l'exemplaire n° 4 de l'imprimé ; que la société " Intesa Sanpaolo ", qui ne produit notamment pas la copie du formulaire dûment validé par l'établissement payeur des dividendes et par l'administration fiscale française, n'établit pas qu'une réclamation tendant au paiement de l'avoir fiscal litigieux a été présentée avant le 31 décembre 2004 ; que la société " Intesa Sanpaolo " n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement de cet avoir au motif que sa réclamation du 28 décembre 2008 avait été introduite tardivement ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance introduite par la société " Intesa Sanpaolo ", la partie perdante, le versement à cette société d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société " Intesa Sanpaolo " doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur le recours du ministre :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. / Il est reçu en paiement de cet impôt. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code, alors en vigueur : " 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée : " I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : / 1° Les articles 158 bis, 158 ter (...) et 242 quater sont abrogés ; / (...) / D. - Les dispositions des 1° (...) du 1 (...) sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005. (...) / Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005. / (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242 quater du code général des impôts, alors en vigueur : " Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions. Les modalités et les conditions d'application sont fixées pour chaque pays par un accord diplomatique " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 susvisée : " 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins douze mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ; / (...) / Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 3. (...) / b. Une société résidente d'Italie, visée eu paragraphe 2-a), ou relevant de la législation italienne applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un " avoir fiscal " s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet " avoir fiscal " diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2./ (...) " ;

10. Considérant qu'il est constant que la société de droit français " Sanpaolo " a distribué, en 2004, des dividendes à la société " Sanpaolo IMI ", qui détenait 40 % de son capital et que cette distribution, dont le montant brut, qui s'est élevé à la somme de 8 399 904 euros, a été inclus dans la base de l'impôt italien sur les personnes morales dû par la société " Sanpaolo IMI ", a été assortie de l'avoir fiscal ; qu'il est également constant que la société " Sanpaolo IMI " a demandé avant le 1er janvier 2005 à l'administration des impôts le remboursement d'une somme de 1 994 977 euros au titre du droit au paiement par le Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet avoir fiscal, diminuée d'une retenue à la source de 5 % ;

11. Considérant que l'administration des impôts a rejeté la demande dont elle avait été saisie, réitérée le 28 décembre 2008 par la société " Intesa Sanpaolo ", venant aux droits de la société " Sanpaolo IMI ", au motif qu'il n'était pas établi que les dividendes ainsi perçus avaient fait l'objet d'une redistribution sous la forme de dividendes mis en paiement avant le 1er janvier 2005 ;

12. Considérant, toutefois, que ni les dispositions du code général des impôts ni les stipulations de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 susvisée ne subordonnent le droit au paiement accordé aux sociétés résidentes italiennes par l'article 10 précité de cette convention à la redistribution des dividendes qu'elles ont reçus des sociétés résidentes françaises dont elles détiennent une partie du capital sous la forme de dividendes ; que le deuxième alinéa du paragraphe 13 de l'instruction fiscale référencée 4 J-2-05 en date du 28 avril 2005, aux termes duquel : " Pour bénéficier du transfert du demi avoir fiscal, les sociétés mères italiennes, outre les conditions posées par l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne, devront, comme les sociétés mères résidentes, avoir redistribué sous forme de dividendes mis en paiement avant le 1er janvier 2005, les produits de participation reçus au cours de l'année 2004 ", qui ajoute à la loi fiscale en subordonnant le bénéfice du droit à paiement par le Trésor public d'un montant égal à la moitié de l'avoir fiscal à une condition de redistribution qu'elle ne prévoit pas, ne saurait être utilement invoqué par le ministre pour fonder le refus opposé à la société " Intesa Sanpaolo " ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société " Intesa Sanpaolo " le remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes distribués par la société " Sanpaolo " en 2004, à concurrence de la somme de 1 994 977 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : La requête de la société " Intesa Sanpaolo " est rejetée.

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N° 11PA03955, 11PA04117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03955,11PA04117
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Avoir fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;11pa03955.11pa04117 ?
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