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18/04/2013 | FRANCE | N°12PA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 12PA00724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 février et le 7 juin 2012, présentés pour la société à responsabilité limitée La Belle Epoque, dont le siège est 36/38, rue des Petits-Champs à Paris (75002), par Me Civalleri ; la société La Belle Epoque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919772 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre

2005 ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) de prononcer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 février et le 7 juin 2012, présentés pour la société à responsabilité limitée La Belle Epoque, dont le siège est 36/38, rue des Petits-Champs à Paris (75002), par Me Civalleri ; la société La Belle Epoque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919772 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Civalleri, pour la société La Belle Epoque ;

1. Considérant que la société La Belle Epoque, qui exploite à Paris un cabaret spectacle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 3 avril au 2 octobre 2007, la vérificatrice, accompagnée d'une autre inspectrice des impôts, ainsi que le permettent les dispositions du deuxième alinéa de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, a assisté au spectacle donné le 1er juin 2007 par l'établissement ; que la circonstance, à la supposer avérée, que la vérificatrice n'aurait pas indiqué au préalable l'identité de l'agent l'accompagnant, n'est pas de nature à démontrer que l'administration aurait ainsi manqué au devoir de loyauté qui s'impose à elle ni fait obstacle à la possibilité pour la société d'établir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles " ; que l'assistance de la vérificatrice au spectacle du 1er juin 2007, qui a eu lieu au cours d'opérations de vérification de comptabilité qui avaient débuté le 3 avril 2007 et qui avaient été précédées d'un avis reçu par l'entreprise le 21 mars 2007, ne saurait être regardée comme un contrôle inopiné au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que l'inspectrice n'aurait pas respecté les formalités propres à un tel contrôle doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b bis - Les spectacles suivants : / (...) spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances " ; qu'il résulte de l'instruction que le prix des prestations offertes par la société ne distinguait pas entre le prix du spectacle et le prix des consommations offertes aux clients et que la comptabilité de la société, qui ne tenait d'ailleurs pas de billetterie, ne permettait pas de justifier la répartition qu'elle effectuait entre les recettes afférentes aux prestations de restauration soumises au taux normal de la taxe et les recettes de prestations de spectacle soumises au taux réduit ; que, dès lors, l'administration était en droit, pour ce seul motif, d'appliquer le taux normal à l'ensemble des recettes de l'entreprise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Belle Epoque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société La Belle Epoque est rejetée.

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N° 12PA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00724
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;12pa00724 ?
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