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16/04/2013 | FRANCE | N°12PA02817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 avril 2013, 12PA02817


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116426/3-1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de police ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116426/3-1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 12 janvier 1976 et de nationalité camerounaise, qui a déclaré être entré en France le 11 novembre 2003, a sollicité, le 2 décembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté daté du 13 juillet 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; que M. A... fait appel du jugement en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 24 février 2011 relève que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...fait valoir que cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est nullement établi par le seul certificat médical produit par le requérant que son état de santé puisse susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, l'avis du médecin chef est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant que fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B virale chronique à laquelle s'ajoutent une hypertension artérielle et une névrose post-traumatique, lesquelles lui imposent de suivre différents traitements médicamenteux ; que toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis en date du 24 février 2011, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le seul certificat produit par l'intéressé, daté du 25 mai 2009 et émanant d'un médecin exerçant au sein d'un centre médico-psycho-social, au demeurant insuffisamment renseigné quant à la spécialité médicale de ce médecin et en ce qui concerne les carences que pourrait présenter l'offre médicale au Cameroun dans les domaines sanitaires concernés, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'il n'est donc pas établi que M. A...ne puisse effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Cameroun ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du préfet de police ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, eu égard à la durée de son séjour et à son activité professionnelle sur le territoire français, et à la nécessité dans laquelle il se trouve de s'y maintenir pour être soigné, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé à l'âge de 27 ans, est père de deux enfants mineurs vivant, selon ses propres déclarations, dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France à la date à laquelle elle a été prise, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard du but dans lequel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant en premier lieu que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée ;

8. Considérant également que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; qu'en tout état de cause et pour les motifs déjà exposés, l'obligation prononcée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ;

9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

10. Considérant que, comme il a été précédemment relevé, M. A...n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° susvisé doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant que le moyen tiré de ce que le renvoi de M. A...vers son pays d'origine lui ferait courir un risque sérieux pour sa santé et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme cela a été évoqué précédemment, que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA02817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02817
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-16;12pa02817 ?
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