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16/04/2013 | FRANCE | N°11PA03960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 avril 2013, 11PA03960


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807696/6 du 7 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du type " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 12 juin 2008, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restituer ce document, et

d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née d...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807696/6 du 7 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du type " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 12 juin 2008, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restituer ce document, et d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur son recours administratif en date du 29 juillet 2008, sollicitant de celui-ci l'annulation de la précédente décision dite " 48 SI ", et de confirmer ce même jugement en tant qu'il a annulé la seule décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 novembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2008, et la décision implicite de rejet du recours administratif en date du 29 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

1. Considérant que, par une lettre référencée " 48 S " en date du 12 juin 2008, notifiée à M. B...le 2 juillet suivant, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé, en les rendant opposables à celui-ci, les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire, consécutives à douze infractions commises successivement les 5 août 2004, 14 juillet, 7 septembre et 25 octobre 2005, les 21 juillet, 1er et 10 août 2006, et 10 octobre 2006, ainsi que les 9 mars, 7 juin, 10 juillet et 13 août et 19 novembre 2007 ; que, par ce même courrier, le ministre a également constaté que le permis de conduire de M. B...avait perdu sa validité ; que M. B... fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a seulement annulé la décision contestée du 12 juin 2008 en tant qu'elle lui notifiait le retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2007, tout en rejetant le surplus des conclusions présentées, et conclut à l'annulation de l'ensemble des décisions de retraits de points opérés sur le capital de points affecté à son permis de conduire ; que le ministre, en défense, conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré du défaut d'information :

Sur la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 13 août 2007 :

2. Considérant que l'administration fait valoir que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 13 août 2007 a été restitué le 30 octobre 2008 ; que cette restitution est confirmée par la mention portée au relevé d'information intégral ; qu'il n'y a donc plus lieu pour la Cour de statuer sur la décision de retrait de points correspondante ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points." ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif." ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie... III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple..." ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code de la route que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant au contrevenant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

5. Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention et qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 5 août 2004 :

7. Considérant que le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise par M. B...le 5 août 2004, produit par le ministre devant le tribunal, a été établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale où figuraient l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que ce procès-verbal, établi le jour même de l'infraction, comportait l'information relative à la perte de points du permis de conduire et les mentions " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et " ne reconnait pas l'infraction " ; qu'il ressort en outre des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que cette infraction a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que M. B...doitrqtdoit dès lors être regardé comme ayant reçu les informations dont la communication est prescrite par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de cette infraction ;

Sur la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 10 août 2006 :

8. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 24 avril 2007 de retrait d'un point sanctionnant l'infraction du 10 août 2006, M. B... soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur n'a pas été en mesure de verser au dossier le procès-verbal correspondant, ne précise pas si cette infraction a donné lieu à une interception du véhicule, et ne peut dès lors apporter la preuve que l'obligation d'information préalable de l'auteur de l'infraction a bien été respectée, alors qu'il ne produit que le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant ; que par suite, M. B... peut prétendre qu'il n'a pas reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route à l'occasion de cette infraction ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 10 octobre 2006 :

9. Considérant que le ministre produit la copie du procès-verbal relatif à l'infraction du 10 octobre 2006, lequel est conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, mentionne que le contrevenant encourt un retrait de points et comporte la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. B... a signé ce procès-verbal ; que dès lors, il a eu connaissance de ce document ; qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu, et n'ayant d'ailleurs pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, pour l'infraction du 10 octobre 2006, l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 9 mars 2007 :

10. Considérant cependant que, si l'infraction commise par M. B...le 9 mars 2007, ayant donné lieu au retrait de deux points, constituée par l'usage d'un téléphone par le conducteur en circulation, a nécessairement donné lieu à interception du véhicule, cette infraction n'a été suivie, selon la mention portée au relevé d'information intégral, que du paiement de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de production du procès-verbal d'infraction par l'administration, celle-ci ne peut être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; que par suite, M. B... est fondé à prétendre qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 précité du code de la route, en ce qui concerne l'infraction susvisée ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 septembre 2005, 25 octobre 2005, 7 juin 2007 et 10 juillet 2007 :

11. Considérant que si l'administration fait valoir que le point retiré du fait de l'infraction commise le 10 juillet 2007, aurait été restitué à l'intéressé le 29 septembre 2011, le bien-fondé de cette affirmation n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le relevé d'information intégral ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de statuer sur cette décision ;

12. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

13. Considérant en conséquence que lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

14. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'en outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

15. Considérant qu'en ce qui concerne les quatre décisions de retraits de points relatives aux infractions des 7 septembre et 25 octobre 2005, et des 7 juin et 10 juillet 2007, constatées sans interception du véhicule, à l'aide d'un système de contrôle automatisé, M. B...se borne à faire valoir qu'en l'absence de preuve de notification des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, les retraits de points ne peuvent être légalement opérés, même dans le cas du paiement desdites amendes ; que cependant, le ministre produit quatre attestations du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé établissant que les quatre contraventions concernées ont donné lieu, chacune, au paiement de l'amende forfaitaire majorée, respectivement les 21 mai 2010 au plus tard pour la première, 19 août 2010 au plus tard pour la seconde, 30 juin 2009 pour la troisième et 17 décembre 2008 pour la quatrième, les deux premières contraventions ayant été payées par des versements échelonnés ; que les titres exécutoires correspondants avaient été émis respectivement les 20 et 26 janvier 2006, et les 14 août et 18 septembre 2007 ; que M. B...ne conteste pas utilement avoir reçu les quatre "avis de contravention au code de la route" en cause, n'allègue pas davantage s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets, et s'est acquitté spontanément de ces amendes forfaitaires majorées, sans élever d'objection contre cette majoration ; qu'ainsi, M. B...doit être réputé avoir reçu les informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 juillet 2005, 21 juillet 2006 et 1er aout 2006 :

16. Considérant que, s'agissant des trois infractions commises les 14 juillet 2005, 21 juillet et 1er août 2006, également constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le ministre produit trois attestations de situation datées du 13 septembre 2010 du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant qu'aucun encaissement n'a été enregistré en paiement ou consignation des amendes en cause, mais produit également les avis de contravention complets qui ont été émis les 22 février, 13 et 27 octobre 2006 à l'occasion de chacune des infractions afférentes aux retraits de points en litige ; que M. B...soutient de son côté que la notification régulière des avis de contravention susmentionnés n'est pas établie, non plus que la notification régulière des titres exécutoires relatifs aux amendes forfaitaires majorées correspondantes ; que le ministre n'établit pas que des titres exécutoires aient été effectivement émis en ce qui concerne chacune des trois infractions encore en litige ; que par suite, il n'est pas établi que la constatation des infractions précitées a été assortie de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'ainsi les retraits de points opérés à la suite des infractions précitées doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les autres moyens de la requête :

17. Considérant qu'à supposer que M. B...ait entendu invoquer un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route, lesquelles imposent l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un permis probatoire ; que de la même façon, si M. B... soutient que l'administration ne l'a pas au préalable informé par lettre recommandée avec accusé de réception de ce que le capital de points de son permis avait atteint ou franchi le seuil des six points, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle information ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de la mention effectivement portée dans le relevé d'information intégral produit, de la récupération de quatre points dont M. B...a bénéficié avec effet au 31 juillet 2007, ainsi que de la restitution le 30 octobre 2008 du point retiré à la suite de l'infraction commise le 13 août 2007, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait respectivement de un, un, un, un et deux points consécutives aux infractions commises les 14 juillet 2005, 21 juillet 2006, 1er août 2006, 10 août 2006 et 9 mars 2007, et, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

20. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre se prononce à nouveau sur le droit à conduire de M.B..., compte tenu de la restitution de 6 points au capital affecté au permis de conduire de celui-ci, dans la limite de 12 points, et de sa situation de ce capital de points à la date de la décision à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions retirant respectivement un, un, un, un et deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 juillet 2005, 21 juillet 2006, 1er août 2006, 10 août 2006 et 9 mars 2007, ainsi que la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'invalidité de son permis de conduire.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, un, un, un et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite des infractions commises les 14 juillet 2005, 21 juillet 2006, 1er août 2006, 10 août 2006 et 9 mars 2007, ainsi que la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de ce permis de conduire, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 6 points au capital affecté au permis de conduire de M.B..., dans la limite du capital réglementaire de 12 points, et de se prononcer à nouveau sur le droit à conduire de l'intéressé, compte tenu de la situation de celui-ci à la date de sa décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 11PA03960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03960
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TIXIER-VIGNANCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-16;11pa03960 ?
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