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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA04396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2013, 12PA04396


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2012 et 28 janvier 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211091/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...H..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administra

tive de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notificati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2012 et 28 janvier 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211091/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...H..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir M. H...d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. H...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les observations de MeE..., pour M.H... ;

1. Considérant que M.H..., né le 27 septembre 1971 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 2 mai 2000 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 21 mars 2011 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'il pourra, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1211091/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. H...en lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir M. H...d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. H...tirée de la tardiveté de la requête du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture de police le 8 octobre 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le vendredi 9 novembre 2012 ; que la requête du préfet de police, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 novembre 2012 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté du 7 juin 2012 en litige a été signé par M.G..., en vertu d'une délégation qui lui avait été régulièrement consentie par un arrêté du 17 avril 2012 du préfet de police de Paris, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 avril 2012 ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 7 juin 2012 au motif que M. F...D..., préfet de police de Paris, ayant été nommé conseiller d'Etat à compter du 7 juin 2012, il n'exerçait plus ses fonctions de préfet de police à compter de cette date et que, par suite, l'arrêté du 17 avril 2012 avait cessé de produire ses effets à la date du 7 juin 2012 à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le successeur de M. D...n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 8 juin 2012 ; que, jusqu'à cette date, alors que M. D...n'avait pas été lui-même installé dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser celles qu'il exerçait au sein de la préfecture de police de Paris, il demeurait compétent pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions du préfet de police de Paris ; que, par suite, la délégation qu'il avait accordée à M. G...n'avait pas cessé de produire ses effets à la date du 7 juin 2012 à laquelle celui-ci a signé l'arrêté refusant à M. H...le titre de séjour qu'il sollicitait ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétence ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. H...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2012 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

8. Considérant que M. H...soutient être entré en France le 2 mai 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France, notamment au cours des années 2007 et 2008 ; qu'en effet, il ne produit, pour l'année 2007, qu'un reçu pour solde de tout compte de l'entreprise Pizzeria Gallieni du 4 janvier 2007, une attestation des Assedic relative à ses rémunérations perçues au cours des années 2005 et 2006, deux courriers de relance de la Caisse primaire d'assurance maladie intitulés respectivement "avis avant taxation d'office" et "taxation d'office", des factures et des lettres de relance d'EDF en date des 23 avril, 22 juin et 7 septembre 2007 adressées à " M. C...B...et M. H...A... " et faisant état de défaut de paiement des factures, ainsi qu'un résultat d'analyse médicale et, pour l'année 2008, un bordereau de versement d'espèces, des factures EDF et trois lettres de relance en date des 25 août, 24 octobre et 23 décembre 2008 adressées à " M. C...B...et M. H...A... " et faisant état de défaut de paiement des factures, ainsi qu'une facture d'achat de matériel hi-fi et une demande de justificatifs émanant de l'administration fiscale ; qu'ainsi, en estimant que la résidence régulière en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. H...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays, où il ne conteste pas que réside toute sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins ; que les pièces du dossier ne permettent d'établir ni son insertion dans la société française, ni l'existence de liens d'une intensité suffisante au regard des stipulations précitées ; que l'intéressé se borne d'ailleurs à faire valoir qu'il résiderait habituellement depuis dix ans en France et qu'il y a travaillé ; que, dès lors, la décision de refus de séjour du 7 juin 2012 n'a pas porté au droit de M. H...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. H... n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 juin 2012 doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

14. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en ce qu'il reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

17. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux dispose que M. H... est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1. de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. H...de ce que le délai de départ volontaire de trente jours mentionné à l'article 3 de l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

19. Considérant que M. H...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet, qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre à son encontre la décision fixant le délai de départ volontaire en litige ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

20. Considérant, enfin, que M.H..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendu et de présenter des éléments pertinents qui auraient pu, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contredit, influer sur le contenu de la décision administrative prise en ce qui concerne non seulement son séjour en France, mais également sur les conditions de son possible éloignement du territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le délai fixé par l'autorité préfectorale n'est pas inférieur à celui de trente jours mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au 1. de l'article 7 susmentionné de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte susvisée, invoqué à l'encontre d'une décision prise sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, texte de droit interne, dont la rédaction applicable en l'espèce est issue des articles 37 et suivants de la loi du 16 juin 2011 ayant principalement pour objet d'assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 manque, en tout état de cause, en fait ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

21. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en ce qu'il reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

23. Considérant que M. H...soutient que l'arrêté du 7 juin 2012 en litige est insuffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; que, toutefois, cet arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle, où il est effectivement admissible ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté ;

24. Considérant, enfin, que, si M. H...soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues par le préfet de police, qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de renvoi, ce moyen doit être écarté, par les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de décision fixant le délai de départ volontaire ;

25. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. H..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir M. H...d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. H...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1211091/2-1 du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. H...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04396
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa04396 ?
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