Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par MeC...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116138/3-1 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 janvier 1950 à Bejaia (Algérie), entré en France selon ses déclarations le 25 juin 2002, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 4 avril 2011, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à la suite de cet avis, par l'arrêté attaqué du 19 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, il est constant que cette circonstance, à la considérer établie, est sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des motifs même du jugement que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, si le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de l'absence d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays était inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui n'implique pas en lui-même l'éloignement du territoire, il a indiqué qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers l'Algérie ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme M.B..., les premiers juges ont également répondu sur ce point sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
5. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil qui le contraint à l'utilisation nocturne d'un appareil de ventilation à pression continue qui ne serait pas disponible en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'avis émis le 4 avril 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, les trois certificats médicaux produits M. B...en date des 26 mars 2008, 16 octobre 2009 et 21 avril 2011, établis par des médecins hospitaliers, s'ils attestent de la gravité de la pathologie dont souffre M. B...et font état d'un traitement spécialisé en cours en France, en indiquant, sans le justifier, que ledit traitement ne pourrait lui être dispensé en Algérie, ne présentent pas d'éléments de nature à infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par ailleurs, si M. B...produit deux articles de presse en date des 5 mars 2010 et 13 février 2011 selon lesquels le traitement de l'apnée du sommeil ne serait pas disponible en Algérie, le préfet de police produit un article du 22 mars 2011 selon lequel le traitement grâce à un système d'appareillage de ventilation est disponible dans ce pays ; que, par suite, M. B...n'alléguant pas qu'il ne pourrait avoir accès au traitement en cause en Algérie, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié pour prendre sa décision par l'avis susmentionné du médecin chef et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, les pièces produites au dossier ne sont pas suffisantes pour y établir sa présence depuis l'année 2002 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'épouse de M. B... est également en situation irrégulière, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident trois frères et cinq soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; qu'il ne peut davantage, pour les mêmes motifs, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, notamment de la possibilité pour M. B...d'être soigné en Algérie de la pathologie dont il souffre, que doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA04244