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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA02639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 avril 2013, 12PA02639


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201361/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2012 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...C...et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande formée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201361/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2012 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...C...et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande formée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 10 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé par M. A...C..., ressortissant algérien, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré régulièrement sur le territoire le 3 octobre 2000, sous couvert d'un visa Schengen, et s'y est maintenu après le rejet, en octobre 2002, d'une première demande de titre de séjour et l'intervention d'un arrêté portant reconduite à la frontière le 17 février 2003 ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris, complétées par celles qu'il produit devant la Cour, constituées essentiellement par des relevés ou duplicatas de relevés du compte bancaire ouvert à son nom le 12 février 2002, faisant apparaître une utilisation régulière de ce compte jusqu'en 2011, et par diverses pièces tendant à confirmer la présence en France de l'intéressé sur la même période, M. C...doit être regardé comme apportant la preuve qu'il résidait sur le territoire depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté ; que dès lors, il disposait à cette date d'un droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me D...B..., conseil de M.C..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 12PA02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02639
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa02639 ?
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