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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2013, 12PA01421


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery, dont le siège est 4 rue Perdonnet à Paris (75010), par la société d'avocats Avodire ; la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007177 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 21 mars 2006 au 31 mars 2008, ainsi

que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery, dont le siège est 4 rue Perdonnet à Paris (75010), par la société d'avocats Avodire ; la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007177 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 21 mars 2006 au 31 mars 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery, qui exploite un fonds de commerce de négoce au détail d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 21 mars 2006 au 31 mars 2008 à l'issue de laquelle elle s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ; qu'elle relève appel du jugement n° 1007177 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société requérante reproche au tribunal administratif de ne pas avoir suffisamment explicité dans son jugement les raisons pour lesquelles il estimait qu'elle n'établissait pas le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution à laquelle le vérificateur avait recouru ; que, toutefois, les premiers juges, après avoir relevé que la société n'avait pas été en mesure de présenter au vérificateur l'inventaire des stocks, ni l'intégralité des factures d'achat et de vente, ni le livre journal, que ses recettes étaient globalisées en fin de mois pour les années 2006 et 2008 et en fin de trimestre pour l'année 2007 et que le service avait à bon droit écarté comme non probante la comptabilité de la société, ont rappelé la méthode de reconstitution appliquée par le vérificateur ; qu'après avoir analysé le moyen invoqué par la société requérante, ils ont estimé que, " dans ces conditions et compte tenu du caractère lacunaire de la comptabilité, qui ne permettait pas d'établir un coefficient de marge bénéficiaire par produit, l'intéressée n'établit pas que la méthode de reconstitution à laquelle a recouru le vérificateur serait excessivement sommaire " ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges n'ont pas méconnu l'obligation de motivation de leur jugement résultant des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 287 du code général des impôts : " Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II audit code : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modère prescrit par l'administration. Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery relevait de plein droit, au titre de la période en cause, du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ; que, comme l'administration le fait valoir sans être contredite, elle a indiqué, lors de sa déclaration d'existence, relever de ce régime et n'a souscrit aucune déclaration d'option ni pour le régime réel normal, ni pour le dépôt de déclarations trimestrielles ;

6. Considérant qu'il est également constant que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery a, depuis le début de son activité, en février 2006, souscrit exclusivement des déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires et s'est en revanche abstenue de souscrire la déclaration annuelle, à laquelle elle était pourtant tenue, au titre des années 2006 et 2007 ; que, pour contester la taxation d'office mise en oeuvre par le service en application des dispositions susrappelées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery se prévaut du dépôt susmentionné de déclarations trimestrielles, du caractère complet et précis des informations ainsi déclarées et du fait que ces déclarations étaient faites sur des documents pré-imprimés à son nom fournis par l'administration ; que, toutefois, ces circonstances ne l'exonéraient pas de son obligation de souscrire la déclaration annuelle, laquelle, au surplus, détermine seule les acomptes trimestriels à verser par les redevables soumis au régime simplifié d'imposition, qui ne peuvent formuler de demande de remboursement que par son intermédiaire et donc une fois par an, tandis qu'il est constant que l'intéressée, dont les déclarations trimestrielles faisaient toujours apparaître une situation créditrice, a sollicité, trimestriellement, des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement taxée d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal dressé le 25 août 2008, que le vérificateur a constaté que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery n'avait pas été en mesure de lui présenter l'inventaire des stocks, ni l'intégralité des factures d'achat et de vente, ni le livre journal, et que les recettes étaient globalisées en fin de mois pour les années 2006 et 2008 et en fin de trimestre pour l'année 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a écarté comme non probante la comptabilité de la société contribuable et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery, en application de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, d'établir l'exagération de l'imposition qu'elle conteste ; qu'elle soutient que la méthode de reconstitution de ses recettes au titre de la période en cause est excessivement sommaire et aboutit à un coefficient de marge qui, égal à 5,55, est dénué de toute pertinence dès lors que le vérificateur l'a déterminé de façon globale, sans tenir compte de l'existence des différents produits dont elle fait commerce, lesquels se caractérisent par des marges spécifiques et une pondération qui leur est propre ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le coefficient de marge contesté, le vérificateur a pris en compte les achats de marchandises réalisés au cours de l'année 2006, égaux à 456 576 euros, et la valeur du stock au 31 décembre 2006 telle qu'elle figurait dans les écritures comptables de l'intéressée, soit 439 485 euros, pour en déduire les achats revendus au cours de cette année, d'une valeur de 17 091 euros ; qu'ayant constaté que le montant des ventes porté en comptabilité au titre de 2006 s'élevait à 94 981 euros, il en a conclu que le coefficient de marge s'établissait à 5,55, soit 94 981 / 17 091 ; qu'il a alors appliqué ce coefficient aux achats de marchandises enregistrés au cours de 2007, soit 194 052 euros, pour en déduire, après avoir constaté que la comptabilité de la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery ne faisait état d'aucun stock au 31 décembre 2007, que le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci au cours de l'année 2007 pouvait être évalué à 1 067 286 euros, soit 5,55 x 194 052 euros ; que, compte tenu du caractère lacunaire de sa comptabilité, la société requérante, qui, notamment, procédait à l'enregistrement de ses recettes de manière globale chaque trimestre, a été dans l'incapacité de présenter au vérificateur des factures d'achat ; que, dans ces conditions, elle ne démontre pas que la méthode de reconstitution à laquelle a recouru le vérificateur serait, eu égard aux éléments et informations dont il a pu disposer, excessivement sommaire ;

10. Considérant, en second lieu, que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery fait également valoir que les éléments chiffrés qu'a retenus le service sont erronés, dès lors que les stocks valorisés aux 31 décembre 2006 et 2007, reconstitués par le nouveau comptable de l'entreprise, s'élèvent respectivement à 403 886 euros et à 490 722 euros, alors que le service a retenu respectivement 439 485 euros et un montant égal à 0 euro ;

11. Considérant, toutefois, que la valorisation de ses stocks, désormais revendiquée par la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery, provient d'un extrait de son grand livre arrêté au 31 décembre 2007, mais reconstitué par son nouveau comptable postérieurement au contrôle, ce qui ne permet pas de considérer ce document comme probant ; qu'au surplus, si le vérificateur a constaté qu'aucun stock n'apparaissait dans les écritures comptables au 31 décembre 2007 de la société contribuable, qui fait désormais état d'un stock valorisé pour 490 722 euros, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, qui a appliqué le coefficient de marge de 5,55 aux seuls achats effectués au cours de l'année 2007, évalués à 194 052 euros, le service a, en réalité, fait abstraction du stock au 31 décembre 2006, égal à 439 485 euros et a, par suite, raisonné comme si le stock était demeuré constant entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery n'établit pas l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle conteste ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

13. Considérant qu'en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery, dont il est constant qu'elle a sollicité et obtenu un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 130 103 euros au titre du 3ème trimestre, conteste un rappel de 21 724 euros ; que l'intéressée soutient que la déclaration rectificative CA 3 afférente au 4ème trimestre de 2006, qui ramène le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 118 469 euros, montant porté sur la déclaration initiale, à 14 610 euros, n'incluait pas le montant litigieux de 21 724 euros ; qu'il est constant que le rappel litigieux de 21 724 euros opéré par le service correspond essentiellement aux importations de marchandises pour lesquelles la société requérante n'a pas pu produire les factures qui s'y rapportent ; que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery ne démontre pas que le rappel en cause porterait sur des achats identiques à ceux pour lesquels elle a, à la suite de sa déclaration rectificative, renoncé à obtenir la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et n'établit par suite pas que le vérificateur aurait, par ce rappel, procédé à une double imposition ;

14. Considérant qu'en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery soutient que, compte tenu de la déclaration rectificative qu'elle a souscrite au titre du dernier trimestre de l'année 2006, le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible susceptible d'être reporté sur l'année 2007 est non pas de 118 469 euros, mais de 14 610 euros ; que l'intéressée, qui se prévaut d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 239 712 euros au titre de la seule année 2007, en déduit que, n'ayant reporté sur la déclaration CA 3 qu'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 172 625 euros, elle est en droit de prétendre à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 225 102 euros, soit la différence entre 239 712 euros et 14 610 euros, et non de 121 230 euros, qui correspond à la différence entre 239 712 et 118 481 euros, et que c'est par suite à tort que le service a procédé au rappel de 51 395 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2007 ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery a, au titre de l'année 2007, déclaré une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 172 625 euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 40 263 euros et qu'elle a, par suite, bénéficié d'un remboursement de taxe égal à la différence, soit 132 362 euros ; que le service, ayant constaté qu'au 31 décembre 2007, le compte n° 445624 "TVA déductible sur immobilisations" présentait un solde débiteur de 33 002 euros avec un "à nouveau 2006" de même montant et que le compte n° 445664 "TVA déductible" présentait un solde débiteur de 239 712 euros, en a déduit que la taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être déduite au titre de l'année 2007 ne pouvait excéder 121 203 euros, soit la différence entre 239 712 euros et 118 481 euros, montant figurant sur la déclaration initiale afférente au quatrième trimestre 2006 ; qu'il a, en conséquence, procédé au rappel litigieux de 51 395 euros, égal à la différence entre 172 625 euros, montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui, déclaré par l'intéressée au titre de l'année 2007, lui a permis de bénéficier du remboursement de taxe susindiqué de 132 362 euros, et 121 230 euros, montant maximum de taxe sur la valeur ajoutée déductible que, pour la raison susdite, l'intéressée est susceptible d'avoir acquis au cours de l'année 2007 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester ce rappel 51 395 euros, dont elle ne démontre pas le caractère exagéré ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les intérêts de retard visés à l'article 1727 du code général des impôts :

16. Considérant que la société requérante ne présente aucun moyen à l'appui de sa contestation des intérêts de retard ; que les conclusions tendant à la décharge de ces intérêts doivent par suite, en tout état de cause, être rejetées ;

En ce qui concerne les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts :

17. Considérant en premier lieu, qu'au termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ... " ;

18. Considérant qu'en relevant, d'une part, que la société s'était placée de fait sous un régime déclaratif de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle ne pouvait prétendre et qui lui avait permis d'obtenir des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée à plusieurs reprises, alors que l'examen de sa comptabilité avait fait apparaître de graves irrégularités démontrant que la société avait présenté, notamment pour le quatrième trimestre 2006, des demandes de remboursement de crédits taxe indus, d'autre part, que les éléments produits à l'appui de ces demandes de remboursement ne résultent pas de simples erreurs, mais procèdent de manipulations comptables destinées à obtenir des remboursements que la société savait être largement supérieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre, l'administration a démontré le bien-fondé de la majoration de 80 % appliquée à une partie des redressements ;

19. Considérant qu'en se fondant sur l'absence d'enregistrement en comptabilité de toute importation en 2007 et 2008 alors que l'existence d'importations a été établie à la suite des recoupements effectués par l'administration, sur le défaut de comptabilisation des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, sur l'absence répétée de justification d'une fraction importante de la taxe déductible déclarée et sur le caractère grave et récurrent des irrégularités comptables, l'administration a démontré que ces manquements ne résultaient pas de simples erreurs, mais correspondaient à des manquements délibérés de la société destinés à éluder l'impôt et a, ainsi, justifié l'application d'une majoration de 40 % ;

20. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a bien procédé à un relevé et à une analyse circonstanciée des éléments matériels, notamment pour distinguer entre les agissements qui constituaient un manquement délibéré et ceux qui procédaient d'une véritable manoeuvre frauduleuse destinée à égarer le service ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas suivi les préconisations contenues dans la doctrine résultant de l'instruction référencée 13 N-1-07 nos 83 et 87 qu'elle invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées dans sa requête d'appel par la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pondicherry Sri Lakshmi Jewelery est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01421
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa01421 ?
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