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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 avril 2013, 12PA00935


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la SARL " Le clos de la fontaine ", dont le siège est situé au 1 terrasse Bellini, TAS 48200 à La Défense (92919), par Me A... ; la SARL " Le clos de la fontaine " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806641/4 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 mars 2008 du maire de la Ferté-sous-Jouarre délivrant à la SARL " Le clos de la fontaine " une autorisation de lotir en vue de la création d'un lotissement de 54 lots à bâtir sur un terrain sis au

lieu-dit " Les Picherettes " ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la SARL " Le clos de la fontaine ", dont le siège est situé au 1 terrasse Bellini, TAS 48200 à La Défense (92919), par Me A... ; la SARL " Le clos de la fontaine " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806641/4 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 mars 2008 du maire de la Ferté-sous-Jouarre délivrant à la SARL " Le clos de la fontaine " une autorisation de lotir en vue de la création d'un lotissement de 54 lots à bâtir sur un terrain sis au lieu-dit " Les Picherettes " ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

Vu la charte de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SARL " Le clos de la fontaine ", celles de Me B... pour la commune de la Ferté-sous-Jouarre et celles de M. Renaud, président de l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois ;

1. Considérant que la SARL " Le clos de la fontaine " a déposé le 25 septembre 2007 une demande d'autorisation de lotir afin de créer un lotissement de 54 lots à bâtir sur le secteur du lieu-dit " Les Picherettes " à la Ferté-sous-Jouarre, classé en zone INAc par le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par arrêté en date du 4 mars 2008, le maire de la commune a délivré l'autorisation de lotir sollicitée et l'a assortie de prescriptions spéciales ; que, par une demande enregistrée le 2 septembre 2008, l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois a sollicité l'annulation de cette autorisation de lotir ; que la SARL " Le clos de la fontaine " relève appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les mémoires et les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ;

3. Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué et des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'un nouveau mémoire a été produit par la commune de la Ferté-sous-Jouarre et enregistré le 24 novembre 2011 au greffe du Tribunal administratif de Melun ; qu'en ne communiquant pas ce mémoire et les 9 pièces jointes alors que, pour annuler l'arrêté du 4 mars 2008, le Tribunal s'est notamment fondé sur le document intitulé " appui à porter à connaissance relatif aux anciennes carrières souterraines sur le territoire de la commune " faisant partie des pièces jointes, les premiers juges ont méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, la SARL " Le clos de la fontaine " est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la recevabilité de la demande :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

6. Considérant que le 4 mars 2008, le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a, par deux arrêtés distincts, accordé à la SARL " Le clos de la fontaine " deux autorisations de lotir concernant les lots n° 077 183 070 0002, correspondant au projet sis au lieu-dit " les Grouettes ", et n° 077 183 070 0003, correspondant au projet sis au lieu-dit " les Picherettes " ; que la commune et la SARL " Le clos de la fontaine " soutiennent que l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois a adressé au maire de la commune deux recours gracieux dirigés contre l'autorisation n° 077 183 070 0002 mais n'a pas adressé de recours gracieux à l'encontre de l'autorisation n° 077 183 070 0003 de telle sorte que le délai de recours contentieux n'aurait pas été prorogé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la commune de la Ferté-sous-Jouarre a accusé réception le 29 mai 2008 de ces deux recours en précisant " nous attirons votre attention sur ce double envoi, votre requête quant au permis de lotir N° 0771830700003 ne nous étant pas parvenue. " ; que, d'autre part, le contenu et les moyens n'étant pas identiques dans l'un et l'autre de ces recours, il appartenait à l'association de bien vérifier avant envoi de son courrier ce qu'il contenait effectivement ; qu'enfin, si l'association a également joint à ces deux recours les arrêtés correspondant aux autorisations n° 077 183 070 0002 et n° 077 183 070 0003 dont elle sollicitait le retrait, cette circonstance est sans incidence ; que, par suite, le juge étant dans l'incapacité de vérifier le contenu effectif du courrier en question, la demande de l'association, faute de recours gracieux régulièrement notifié qui n'a pas interrompu le délai contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois les sommes demandées par la commune de la Ferté-sous-Jouarre et par la SARL " Le clos de la fontaine " au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0806641/4 du 22 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Ferté-sous-Jouarre et par la SARL " Le clos de la fontaine " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00935
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa00935 ?
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