Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0919066/2-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 :
- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée L'Entracte des Gobelins, dont M. C... est le gérant et qui exploite une activité de restauration traditionnelle à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la société et reconstitué son chiffre d'affaires des exercices clos les 30 juin 2004, 2005 et 2006, a procédé à des rehaussements de ses bénéfices pour ces trois années ; que, consécutivement, l'administration a procédé aux rehaussements du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C..., considérés comme maîtres de l'affaire en leurs qualités de gérant et de seuls associés de la société L'Entracte des Gobelins, au titre de ces trois années, à raison notamment de revenus considérés comme distribués par cette société sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 0916066/2-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2007 adressée à M. et Mme C...précise la catégorie d'impôt en cause, les années d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre aux contribuables d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; que, notamment, s'agissant des rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus distribués fondés sur l'article 109-1 1° du code général des impôts, elle comporte en annexe la reproduction des motifs de la proposition de rectification du même jour adressée à la société L'Entracte des Gobelins détaillant avec précision la méthode de reconstitution des recettes appliquée par le vérificateur à cette société ; que, par ailleurs, la circonstance que, selon les requérants, certains des chiffres et faits retenus par le vérificateur pour cette reconstitution de recettes seraient erronés est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., la proposition de rectification est régulièrement motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir, à l'appui de la contestation des compléments d'impôts sur le revenu mis à leur charge à titre personnel, que les avis de mise en recouvrement adressés à la société à responsabilité limité l'Entracte des Gobelins seraient irréguliers ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée L'Entracte des Gobelins, dont le gérant était M.C..., l'administration a notamment considéré que M. et MmeC..., seuls associés et maîtres de l'affaire, avaient bénéficié de revenus distribués par cette société au sens des dispositions précitées ; que les requérants, à l'appui de leur demande de décharge des rehaussements notifiés à ce titre, soutiennent que l'administration n'établit pas l'existence et le montant des omissions de recettes imputées à cette société qui leur auraient été distribuées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société L'Entracte des Gobelins, le vérificateur a, dans un premier temps, déterminé les quantités de viandes achetées sans facturation à partir du dépouillement exhaustif des factures d'achat de marchandises auprès de la société Espace Pompadour, présentées à l'appui de la comptabilité ; que les achats occultes ont été estimés équivalents aux achats comptabilisés effectués auprès de ce fournisseur, dès lors que la quasi-totalité des factures émises par ledit fournisseur comportait l'astérisque permettant d'identifier les factures émises dans le cadre du système de sous-facturation ; qu'une fois les achats occultes de viandes déterminés, le service, qui a détaillé avec précision aux pages 12 à 15 de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 adressée à la société, annexées à la proposition de rectification adressée aux requérants, chacune des étapes de la méthode de reconstitution appliquée, a mis en oeuvre la méthode dite "des viandes" pour évaluer les recettes dissimulées correspondant à ces achats en recherchant, à partir notamment des explications apportées par la société et des constatations de fait effectuées sur place, pour chaque type de viande, les plats et menus dans lesquels la viande pouvait être incorporée et en procédant à une évaluation de la quantité de viande par assiette, avant d'appliquer un abattement pour tenir compte des pertes, consommation du personnel et offerts ; que cette méthode lui a permis de déterminer le nombre théorique de plats et menus non comptabilisés et, après leur avoir appliqué les prix de vente constatés, d'obtenir les montants des recettes dissimulées, montants desquels ont été déduits les achats non comptabilisés ;
6. Considérant, en ce qui concerne la reconstitution des achats occultes de viandes, que l'existence même du système de sous-facturation mis en place par la société L'Entracte des Gobelins avec son principal fournisseur de viandes n'est pas contestée par les requérants, qui contestent seulement le recours systématique à ce système par cette société sur toute la période en litige, ainsi que le taux de 50 % de sous-facturation retenu ; que l'administration, sur laquelle repose la charge de la preuve, fait notamment valoir qu'il ressort des déclarations initiales enregistrées par procès-verbal d'audition de M. C..., en tant que gérant de la société L'Entracte des Gobelins, par l'officier de police judiciaire le 5 décembre 2006, que la société Espace Pompadour était le fournisseur principal en viandes de la société L'Entracte des Gobelins et que le système de sous-facturation était en place entre celle-ci et ledit fournisseur depuis au moins quatre années ; que l'administration fait également valoir sans être contredite que le taux de 50 % de la sous-facturation et l'existence d'un signe distinctif constitué d'un astérisque à côté du prix mentionné sur les factures permettant d'identifier les factures relevant de ce système de sous-facturation ont été reconnus, lors de leurs auditions dans le cadre de la procédure pénale, tant par des salariés et dirigeants de la société Espace Pompadour, que par M. C...lui-même ; que le ministre fait valoir sans être utilement contredit que la presque totalité des factures provenant de la société Espace Pompadour portait cet astérisque distinctif apposé à proximité du prix à payer et que, lors du contrôle routier inopiné du 5 décembre 2006 portant sur les véhicules de livraison de la société Espace Pompadour, il a été constaté que les marchandises en cours de livraison à la société L'Entracte des Gobelins représentaient le double de celles facturées ; que les requérants n'assortissent d'aucun justificatif de nature à permettre d'en retenir le bien-fondé leurs allégations selon lesquelles le recours de la société à la sous-facturation de ses achats de viandes auprès de la société Espace Pompadour n'aurait eu qu'un caractère ponctuel et ne contredisent pas utilement les éléments susmentionnés ainsi produits par le service en se prévalant des déclarations de M. C...devant le juge d'instruction reprises par le procès-verbal de première comparution du 23 octobre 2007 ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la méthode de reconstitution de recettes appliquée par l'administration ne repose pas sur l'extrapolation, sur toute la période vérifiée, des constatations de fait opérées en décembre 2006, mais s'appuie sur des éléments de nature à établir le recours à cette pratique sur toute la période en litige ; qu'enfin, si les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des éléments de fait concernant un autre contribuable, contestent la pertinence du dosage de viande par plat retenu par le service en se prévalant des usages de la profession, ils n'assortissent leurs allégations d'aucune précision ou justificatif probant de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la méthode de reconstitution appliquée par l'administration ne peut être regardée comme trop sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve à sa charge du bien-fondé des compléments d'imposition notifiés dans la catégorie des revenus distribués ;
7. Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucune constatation de fait contenue dans le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 septembre 2008, à le supposer même devenu définitif, qui s'imposerait au juge de l'impôt et dont il ressortirait que la participation de la société L'Entracte des Gobelins au système de sous-facturation de viandes aurait été limitée aux seuls mois de novembre et décembre 2006 pour lesquels M. C...a été reconnu coupable de faits qualifiés "d'achats ou vente sans facture de produits ou prestations de service pour une activité professionnelle" ;
8. Considérant, enfin, que les requérants ne présentent aucun moyen relatif à des rehaussements autres que ceux résultant des revenus considérés distribués par la société L'Entracte des Gobelins ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. et Mme C...de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 11PA03805