Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., Nouvelle Calédonie, par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100099 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2010 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2010 refusant son licenciement et autorisé la société Tontouta Air Service à le licencier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 26 mars 2013, pour le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie ;
1. Considérant que la société Tontouta Air service a sollicité, le 19 juillet 2010, l'autorisation de licencier pour faute M.A..., candidat aux élections de délégué du personnel et du comité d'entreprise, pour avoir consommé de l'alcool dans l'enceinte de l'aéroport de Tontouta pendant ses heures de travail ; que l'inspecteur du travail a refusé ladite autorisation par décision du 19 août 2010 ; que, sur recours hiérarchique de la société Tontouta Air service, le président du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a, par arrêté du 27 décembre 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la société à licencier M.A... ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...s'est borné, dans sa demande de première instance, à invoquer un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le tribunal n'avait pas à rechercher d'office si l'arrêté était entaché d'illégalité interne, comme étant fondé sur un motif erroné ou entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, n'avaient pas été invoqués par le demandeur ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait, de ce fait, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2010 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-1 du code du travail de Nouvelle - Calédonie : " Le président du gouvernement peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité administrative. " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient au président du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie, saisi par la voie du recours hiérarchique de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, d'apprécier si la faute reprochée au salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi et de motiver sur ce point sa décision ; que l'arrêté du 27 décembre 2010 portant annulation de la décision de l'inspecteur du travail du
19 août 2010 et autorisation du licenciement de M. A...vise les textes applicables, le motif de la demande de licenciement et considère que les faits reprochés à M. A...constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, faute d'avoir tenu compte de son ancienneté et de ses excellents états de service, et faute d'avoir indiqué en quoi il aurait violé l'accord d'entreprise du 10 juin 1997 ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...n'avait invoqué devant le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'un moyen de légalité externe ; que s'il soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2010 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2010 refusant son licenciement et a autorisé la société Tontouta Air Service à le licencier ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Nouvelle - Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A...au titre des frais exposés par la Nouvelle - Calédonie ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle - Calédonie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA00430