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08/04/2013 | FRANCE | N°12PA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 avril 2013, 12PA00320


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes, dont le siège est au 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par MeB... ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800521/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports portant inscription du Collège d'enseignement traditionnel d'ostéopathie Harold Magoun, du Collège ostéop

athique européen pour les formations des professionnels de santé, et de l'Institu...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes, dont le siège est au 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par MeB... ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800521/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports portant inscription du Collège d'enseignement traditionnel d'ostéopathie Harold Magoun, du Collège ostéopathique européen pour les formations des professionnels de santé, et de l'Institut de formation supérieure en ostéopathie (association IFPEK) sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, et portant inscription de l'Institut supérieur d'ostéopathie de Lille et de l'Institut supérieur d'ostéopathie de Paris Est (CETOHM-FI) sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ouverts aux non titulaires d'un diplôme, certificat ou autorisation leur permettant l'exercice d'une des professions de santé mentionnées au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, le même jugement ayant rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le SFDO puis celles de MeA..., pour le Collège ostéopathique européen ;

1. Considérant que par un arrêté du 20 septembre 2007, publié au Journal officiel de la République Française le 4 octobre 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a inscrit, d'une part, sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie réservés aux professionnels de santé, le Collège d'enseignement traditionnel d'ostéopathie Harold Magoun, le Collège ostéopathique européen pour les formations des professionnels de santé, et l'Institut de formation supérieure en ostéopathie (association IFPEK) et, d'autre part, sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ouverts aux non titulaires d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation leur permettant l'exercice d'une profession de santé, l'Institut supérieur d'ostéopathie de Lille et l'Institut supérieur d'ostéopathie de Paris Est (CETOHM-FI) ; que le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non recevoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la section 2 des statuts du Syndicat français des ostéopathes adoptés le 11 octobre 2008 : " Le président anime, préside et dirige le SFDO. Il a qualité pour ester en justice au nom du SFDO, en demande et en défense devant toutes instances, judiciaires, ordinales, administratives ou autres. " ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, le président du SFDO a qualité pour saisir, au nom de cette organisation, la Cour administrative d'un appel contre le jugement précité du Tribunal administratif de Melun sans qu'il soit besoin d'une habilitation à cet effet par une délibération de l'assemblée générale ; qu'ainsi la fin de non recevoir invoquée par le Collège d'enseignement traditionnel de l'ostéopathie Harold Magoun Formation Initiale doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le SFDO aux motifs que l'arrêté litigieux constitue un acte déclaratif insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions ultérieures du SFDO tendant à l'annulation des décisions individuelles d'agrément figurant dans cet arrêté sont tardives ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé. Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que la décision ministérielle d'agrément d'un établissement pour dispenser une formation en ostéopathie fait l'objet d'une double publicité consistant, d'une part, en une notification au demandeur, d'autre part, en une inscription de son bénéficiaire sur la liste des établissements agréés, cette inscription valant publication destinée aux tiers ; que l'arrêté attaqué du 20 septembre 2007, sur lequel figurent les agréments délivrés aux établissements mentionnés au point 1, ne présente donc pas un simple caractère déclaratif ; qu'en demandant au Tribunal administratif de Melun, l'annulation de cet arrêté, le SFDO, agissant en qualité de tiers, devait être regardé comme demandant l'annulation des décisions individuelles d'agrément ainsi publiées ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué, son jugement du 4 novembre 2011 doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le SFDO devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la fin de non recevoir :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la section 2 des statuts du Syndicat français des ostéopathes adoptés le 11 octobre 2008 : " Le président anime, préside et dirige le SFDO. Il a qualité pour ester en justice au nom du SFDO, en demande et en défense devant toutes instances, judiciaires, ordinales, administratives ou autres. " ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, le président du SFDO avait qualité pour saisir, au nom de cette organisation, le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, sans qu'il soit besoin d'une habilitation à cet effet par une délibération de l'assemblée générale ;

En ce qui concerne le fond :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement. (...) L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément. Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ;

8. Considérant qu'il est constant que les membres de la commission nationale d'agrément n'ont reçu, pour aucune des réunions au cours desquelles la demande des établissements inscrits, par l'arrêté contesté, sur la liste des établissements agréés par l'Etat pour délivrer une formation en ostéopathie a été examinée, le dossier de demande d'agrément et les documents complémentaires cinq jours avant les dates prévues de réunion ; que, si le ministre des affaires sociales et de la santé fait valoir que la consultation de ces dossiers et documents a été organisée dans les locaux du ministère de la santé, il ne précise ni la date ni les modalités matérielles de cette consultation et n'établit pas que les membres de la commission, qui avait émis un avis défavorable lors d'une première consultation, aient été avertis de la mise à disposition des dossiers ; que par suite, les membres de la commission ne peuvent être regardés comme ayant été en mesure d'en prendre connaissance en temps utile ; que l'irrégularité ainsi commise a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du caractère technique et volumineux des documents à examiner, d'exercer une influence sur les avis émis par la commission nationale d'agrément et sur le sens de la décision ministérielle ; que dès lors, celle-ci est entachée d'un vice de procédure ; qu'il s'ensuit que le SFDO est fondé à en demander l'annulation ;

9. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : " Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente (...), outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : (...) 9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ; 10° La qualification de l'équipe pédagogique (...) 12° Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dossiers initiaux et complémentaires de demande d'agrément présentés par le CETHOM ne comportent pas les documents relatifs au coût annuel de la formation, à sa décomposition et à leurs justificatifs ; que, par ailleurs, le dossier présenté par l'IFPEK Rennes ne comporte pas les justificatifs relatifs aux stages pratiques ; que, par suite, le ministre de la santé a pris les décisions d'agrément en cause sur la base de dossiers incomplets ;

11. Considérant que les irrégularités susmentionnées justifient l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 fixant la liste des établissements agréés pour dispenser une formation d'ostéopathe ;

Sur les conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé tendant à ce que l'annulation ne prenne effet qu'à une date postérieure à la présente décision :

12. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison, tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

13. Considérant que l'irrégularité de l'agrément d'un établissement de formation est de nature à faire obstacle à ce que ce dernier délivre à ses étudiants un diplôme à l'issue de leur formation ; que, compte tenu de la nature des motifs d'annulation retenus et alors que le SFDO n'établit pas que la formation suivie par les étudiants n'aurait pas été conforme à la réglementation applicable, les conséquences d'une annulation rétroactive de l'arrêté intégrant à la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie l'agrément du Collège d'enseignement traditionnel d'ostéopathie Harold Magoun, du Collège ostéopathique européen pour les formations des professionnels de santé, de l'Institut de formation supérieure en ostéopathie (association IFPEK) , de l'Institut supérieur d'ostéopathie de Lille et de l'Institut supérieur d'ostéopathie de Paris Est (CETOHM-FI) apparaissent, s'agissant notamment du cursus des étudiants actuellement en formation, manifestement excessives ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation dudit arrêté qu'à compter de la date la plus tardive de validation des années de formation 2012-2013 ou de délivrance des diplômes pour l'année 2012-2013 afin que le ministre de la santé, avant la rentrée scolaire

2013-2014, puisse réexaminer les demandes d'agrément des établissements d'enseignement concernés en réunissant la commission nationale d'agrément dans les plus brefs délais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que le SFDO n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre desdites dispositions ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SFDO et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Institut supérieur d'ostéopathie et du Collège ostéopathique européenne la somme que le SFDO demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie est annulé à compter de la date la plus tardive de validation des années de formation 2012-2013 ou de délivrance des diplômes pour l'année 2012-2013 afin que le ministre de la santé, avant la rentrée scolaire 2013-2014, puisse réexaminer les demandes d'agrément des établissements d'enseignement concernés en réunissant la commission nationale d'agrément dans les plus brefs délais.

Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par la décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 20 septembre 2007, antérieurement à la date d'effet de son annulation, sont regardés comme définitifs.

Article 4 : L'Etat versera au Syndicat français des ostéopathes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Institut supérieur d'ostéopathie et du Collège ostéopathique européen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 12PA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00320
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-08;12pa00320 ?
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