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05/04/2013 | FRANCE | N°12PA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 avril 2013, 12PA01901


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116230 en date du 27 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration du délai de trente jours ;

2°) d'ann

uler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116230 en date du 27 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration du délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

- les observations de M. A...;

1. Considérant que M. A..., de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 22 août 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai de trente jours ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 27 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...invoquait deux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les termes dans lesquels ces moyens, ni irrecevables, ni inopérants, étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des faits invoqués et des pièces justificatives produites ou qui viendraient à l'être ; qu'il suit de là que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'intéressé est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M.A... ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2012 est annulée.

Article 2 : La requête de M. A... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

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N° 12PA01901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01901
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CARBONETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-05;12pa01901 ?
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