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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA04276


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant chez..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210032/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, à c

e qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant chez..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210032/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., né le 8 avril 1970 et de nationalité algérienne, entré en France le 13 août 2001, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 16 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité dudit arrêté ; que M. C... a sollicité, le 23 décembre 2011, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ; que, par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M.C..., entré en France le 13 août 2001, soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé au motif qu'il ne présentait aucun document pour le second semestre 2011 et les années 2001, 2002, ainsi que de 2004 à 2009, certaines pièces produites par l'intéressé n'ayant en outre pas de valeur probante ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2001, M. C... produit, outre son visa d'entrée, trois documents médicaux des 11 septembre 2001, 18 octobre 2001 et 26 novembre 2001, une réservation pour une chambre d'hôtel du 6 octobre 2001 au 26 octobre 2001 et deux quittances de loyer manuscrites de novembre 2001 pour un local dans une maison sise au 31 rue des Poissonniers à Paris ; qu'au titre de l'année 2002, il produit quatre ordonnances médicales des 4 février 2002, 20 juin 2002, 9 octobre 2002 et 14 novembre 2002, un bon de vente d'un grand magasin du 26 mars 2002 et deux quittances de loyer manuscrites de janvier et mai 2002 pour le local précité ; que, pour 2003, M. C... verse une copie d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de deux mois délivrée le 25 août 2003, trois ordonnances médicales des 7 mars 2003, 2 août 2003 et 15 décembre 2003, une facture d'achat du 27 mars 2003, un certificat médical du 8 septembre 2003 et trois quittances de loyer manuscrites de janvier, mai et décembre 2003 pour le local rue des Poissonniers ; qu'au titre de l'année 2004, le requérant fournit deux ordonnances médicales du 20 juin et 11 septembre 2004, une confirmation pour un rendez-vous médical le 12 février 2004, des résultats d'analyses médicales du 14 juin 2004, un certificat médical du 21 septembre 2004 et trois quittances de loyer manuscrites, identiques aux précédentes, pour les mois de janvier, mai et décembre 2004 ; qu'au titre des années 2005 et 2006, le requérant se borne à produire huit documents médicaux ; que ces pièces sont insuffisantes, par leur nombre et leur nature, pour attester de la présence effective et habituelle de l'intéressé sur le territoire français au titre des années 2001 à 2006, l'adresse du local objet des quittances de loyer produites étant, par ailleurs, différente des adresses mentionnées sur les autres documents produits par l'intéressé ; que M. C... ne pouvant se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date du 7 juin 2012 de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant cet arrêté, méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 12 mai 1998, 19 décembre 2002 et 31 octobre 2005, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2. que M. C..., qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que, du fait de la durée de son séjour en France, le préfet devait, en application de l'article L. 313-14 précité, saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours possibles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

6. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 7 juin 2012 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., qui vise notamment le 1 de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique qu'il a sollicité son admission au séjour le 23 décembre 2011 sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors qu'il ne peut attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté, et enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision refusant un titre de séjour à M. C... étant suffisamment motivée en fait et en droit, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être qu'écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04276
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa04276 ?
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