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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA03188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA03188


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205176/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 23 févier 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité " d'étudiant ", d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge d

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205176/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 23 févier 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité " d'étudiant ", d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M. B... A..., né le 18 avril 1977 et de nationalité thaïlandaise, entré en France le 1er septembre 2008 muni d'un visa long séjour mention " étudiant ", a sollicité le 27 décembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " qui était valable jusqu'au 22 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 23 février 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement aux motifs que l'intéressé s'était inscrit en Master 2 en 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 et que son relevé de notes de l'année 2010/2011 ne démontrait aucune progression dans ses études ; que le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ; que, par un jugement du 14 juin 2012 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 1er septembre 2008, à l'âge de 30 ans, après avoir obtenu une bourse du gouvernement français pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 pour suivre des études en Master 1 dans le domaine " Didactiques des langues " à l'université du Maine, Le Mans ; qu'il a été muni d'un titre de séjour mention " étudiant " pour l'année universitaire 2008-2009 et a obtenu son diplôme le 3 juillet 2009 ; que M. A..., qui a réorienté son cursus en s'inscrivant pour l'année universitaire 2009/2010 en deuxième année de Master dans la spécialité " Littératures françaises " à l'Université Paris-Sorbonne IV, a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2009-2010 ; qu'il a été ajourné avec une moyenne de 6/20 pour le premier semestre et 0/20 pour le second semestre, ses résultats faisant état de trois absences injustifiées et de quatre matières pour lesquelles il a obtenu la note de 0/20 ; que l'intéressé, qui a alors décidé de revenir à son cursus antérieur, s'est inscrit, au titre de l'année 2010/2011, en deuxième année de Master mention " Didactique des langues " à l'Université du Maine et a obtenu, malgré ses mauvais résultats l'année précédente, un nouveau renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a, au titre de cette année, obtenu que trois unités de valeur sur les dix matières imposées et n'a validé ni son stage ni son mémoire, le résultat d'admission finale de l'intéressé faisant apparaître qu'il a été ajourné avec une note de 0/20, M. A...n'établissant en outre pas qu'il devait effectuer son stage dans son pays d'origine ; que, compte tenu de ces résultats, et alors que M. A...était déjà inscrit en Master 2 pour les années 2009/2010 et 2010/2011, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par l'intéressé pour une nouvelle inscription en Master 2 au titre de l'année 2011/2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annulé l'arrêté du 23 février 2012 pour ce motif ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que le requérant, qui ne démontre pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2012 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1205176/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 12PA03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03188
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa03188 ?
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