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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA02809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA02809


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant chez..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203750/5-2 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui dé

livrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du co...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant chez..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203750/5-2 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination du 31 janvier 2012 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., né le 7 février 1964 et de nationalité sénégalaise, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 31 janvier 2012, d'un arrêté du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article précité ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le préfet du Val d'Oise a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 1° du I de l'article L. 511-1 dudit code ; qu'elle précise, en outre, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; que la décision mentionne également que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, doit être regardée comme suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 avec les membres de sa famille de nationalité française et qu'il a tissé des liens avec des ressortissants français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 2 juillet 2009, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2009 puis par la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2010 ; qu'il est constant que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'intéressé, qui ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, a, en outre, déclaré, lors de son interpellation en 2009, que ses parents, sa femme avec laquelle il est marié depuis 1992, son enfant alors âgé de huit ans et le reste de sa famille résident au Sénégal ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2003, où il aurait tissé des liens, et s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2010 avec la SARL Bps Nettoyage Industriel en qualité d'agent de service et les bulletins de salaire correspondants, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02809
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa02809 ?
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