Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me de la Morinerie ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021309/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 juillet 2010 refusant de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer ladite carte ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 15 novembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour M. B... C... ;
1. Considérant que M. B... C..., gérant de la société W Protection Privée, créée en juillet 2008, a, le 30 mars 2009, sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ; que, le 21 juillet 2009, le préfet de police lui a délivré un récépissé lui permettant d'exercer provisoirement cette activité ; qu'à la suite de l'enquête administrative menée par les services de la préfecture, qui a révélé que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation prononcée le 11 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis, du 2 au 26 janvier 2009, des faits d'emploi de salarié sans déclaration préalable et, du 21 janvier au 26 janvier 2009, des faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non muni d'autorisation de travail, le préfet de police a, par une décision du 15 novembre 2010, refusé de délivrer à M. C... la carte professionnelle d'agent de sécurité ; que ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de cette décision ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. C... soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal s'est, d'une part, prononcé sur l'erreur de droit alléguée qui aurait été commise par le préfet de police en se fondant sur la condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a écarté ce moyen après avoir considéré que le préfet de police ne s'était pas fondé exclusivement sur cette condamnation mais également sur la nature des actes commis par l'intéressé et, d'autre part, a considéré, après avoir rappelé les faits commis par M. C..., que du fait de leur caractère récent, les actes commis justifiaient que le préfet refuse de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de sécurité et de surveillance ; que, dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet de police pouvait, sans méconnaître la chose jugée, se fonder sur la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de sa condamnation à une peine correctionnelle prononcée par le vice-président du Tribunal de grande instance de Bobigny dans l'ordonnance d'homologation du 11 mai 2009 et ce, alors même qu'en vertu de cette ordonnance, il ne devait pas être fait mention de ladite condamnation au bulletin n° 2 ; que la circonstance que cette mention résulte d'une erreur des services judiciaires, aussi regrettable soit-elle, ne saurait faire obstacle à ce que le préfet, à qui il n'appartient pas de vérifier la validité des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, refuse la délivrance de la carte professionnelle pour ce motif dès lors que la condamnation a été prononcée pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession ; qu'en tout état de cause, le préfet pouvait légalement, même en l'absence de mention de la condamnation au bulletin n° 2, se fonder sur les faits dont il avait connaissance, contraires à l'honneur et la probité, pour refuser, sur le fondement du 2° de l'article 6 précité, la carte professionnelle sollicitée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police s'est fondé sur les mentions figurant au bulletin n° 2 à la date de la décision attaquée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. C... a commis des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail du 21 au 26 janvier 2009 ainsi que des faits d'emploi de salariés sans déclaration préalable du 2 au 26 janvier 2009 ; que si M. C... soutient que les faits pour lesquels il a été condamné sont sans lien avec sa qualité d'agent de sécurité et qu'il est honnête et sérieux, l'emploi de personnes dans des conditions irrégulières constitue un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions de gardiennage et de surveillance ; que, dans ces conditions, et eu égard également au caractère récent des faits reprochés, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. C..., eu égard aux faits commis par ce dernier, de lui délivrer la carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. C... invoque la violation de ces stipulations en faisant valoir qu'il subvient aux besoins de sa fille âgée de 15 ans ainsi que de ses deux belles-filles, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la décision attaquée, dont l'objet est de ne pas autoriser l'intéressé, pour un motif d'ordre public, à exercer une activité privée d'agent de sécurité, porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 15 novembre 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA02423