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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA02129


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour la société internationale de services (SIS), dont le siège est 11 rue Chanez à Paris (75016), par Me C... ; la société internationale de services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007808/3-3 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 septemb

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2°) d'autoriser le l...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour la société internationale de services (SIS), dont le siège est 11 rue Chanez à Paris (75016), par Me C... ; la société internationale de services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007808/3-3 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2009 autorisant le licenciement de M. A...B... ;

2°) d'autoriser le licenciement de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui a été recruté par la société internationale de services en qualité d'agent de surveillance par un contrat signé le 17 novembre 1999, exerce, depuis un avenant à son contrat de travail du 10 janvier 2000, les fonctions de responsable assurance qualité ; qu'en 2001, M. B...a été élu par les salariés en qualité de délégué du personnel et s'est alors investi dans la vie syndicale de l'entreprise ; qu'à compter du 29 décembre 2008, son état de santé l'a contraint à cesser de travailler en raison d'un syndrome anxio-dépressif, M. B...n'ayant pas repris son activité depuis ; que, le 16 juin 2009, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. B..." inapte au poste de responsable qualité - apte à un autre poste dans l'entreprise - à revoir dans 15 jours " ; qu'à la suite de la seconde visite médicale, qui a eu lieu le 3 juillet 2009, le médecin du travail a déclaré M. B..." inapte à tout poste dans l'entreprise après étude de poste - visite des 15 jours " ; que l'employeur a, le 13 juillet 2009, convoqué M. B... à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui s'est déroulé le 27 juillet 2009 ; que, le 31 juillet 2009, la société internationale de services a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. B..., autorisation qui a été délivrée par une décision du 3 septembre 2009 ; que saisi par M.B..., le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par une décision du 19 février 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par la société internationale de services aux motifs, d'une part, que le comité d'entreprise n'avait pas été invité à donner un avis sur le projet de licenciement et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par un jugement du 10 avril 2012, dont la société internationale de services relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de la décision du ministre refusant de lui délivrer l'autorisation de licencier M.B... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; que, d'autre part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par la reconnaissance de l'inaptitude du salarié à son emploi, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie son licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ; que l'inspecteur du travail, comme le ministre saisi d'un recours hiérarchique, doit s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation demandée par l'employeur de licencier un salarié protégé ; que la consultation préalable du comité d'entreprise, dans le cadre des dispositions précitées, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le comité d'entreprise a été réuni en séance extraordinaire le 31 juillet 2009, pour délibérer, selon l'ordre du jour de cette séance, sur le " licenciement pour inaptitude de M. B... A...détenant un mandat de délégué élu au comité d'entreprise ", il ressort du procès-verbal du 31 juillet 2009 que l'employeur a exposé les faits aux membres du conseil, les a informés des avis donnés par le médecin du travail, leur a indiqué qu'il avait procédé à une recherche de reclassement, qu'en l'absence de reclassement possible, il avait convoqué l'intéressé à un entretien préalable à son licenciement et qu'il comptait solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi que l'a relevé le ministre dans sa décision du 19 février 2010, il ne ressort nullement de ce procès-verbal que l'avis du comité d'entreprise ait été sollicité sur le projet de licenciement de M. B..., l'employeur s'étant borné à exposer les motifs de la procédure engagée ; que si la société requérante soutient qu'elle ne peut s'immiscer dans la rédaction du procès-verbal qui est rédigé par le secrétaire de séance, elle n'apporte aucun témoignage, attestation, ou tout autre élément de nature à établir que le comité d'entreprise aurait effectivement donné son avis sur le projet de licenciement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité du premier motif de la décision du ministre refusant l'autorisation de licenciement sollicitée par la société internationale de services ;

4. Considérant, en second lieu et au surplus, que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si la société internationale de services prétend avoir respecté son obligation de reclassement et se prévaut à cet effet du dialogue qu'elle aurait instauré avec le médecin du travail et de l'étude des postes que celui-ci a menée sur le site, il est constant que la société n'a proposé aucun autre poste à M. B... ; qu'elle ne produit en outre aucun document permettant de justifier qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder au reclassement de ce salarié dans l'entreprise, qui comptait au moins 230 salariés à l'époque du licenciement ; que, compte tenu de la taille de la société et de l'absence de précisions sur l'impossibilité de l'aménagement d'un poste de travail afin de l'adapter à l'état de santé de M.B..., la société requérante n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder au reclassement de ce salarié au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a confirmé la légalité du second motif de la décision du ministre du travail du 19 février 2010 refusant l'autorisation de licencier M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société internationale de services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 19 février 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société internationale de services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société internationale de services la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de la société internationale de services est rejetée.

Article 2 : La société internationale de services versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02129
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : TROUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa02129 ?
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