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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01774


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1115441/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être lé

galement admissible ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1115441/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 15 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les moyens de légalité externe :

2. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur, chef du 9ème bureau, qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 32 du 22 avril 2011, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté mentionne que M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il n'en remplit pas les conditions, qu'il ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, qu'il n'atteste pas d'une résidence en France de plus de dix ans, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger ou résident son épouse et trois de ses enfants, que compte tenu de sa situation personnelle cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments propres à la situation particulière de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit°: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il soutient que l'accès aux soins est extrêmement difficile dans son pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un avis du 17 novembre 2010, produit par le préfet de police en première instance, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi par le professeur Chiche, praticien hospitalier dans le service de chirurgie vasculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, en date du 13 avril 2012, postérieurement à l'arrêté contesté, qui indique la nature de sa pathologie et la nécessité d'une surveillance spécialisée n'est étayé d'aucun justificatif permettant d'établir l'impossibilité effective de poursuivre cette surveillance au Cameroun ; que le préfet de police a produit en première instance une documentation sur l'hôpital général de Yaoundé au Cameroun en date du mois de janvier 2012, faisant état de la présence de 70 médecins spécialisés, répartis dans plusieurs domaines d'activité, dont la cardiologie et la chirurgie vasculaire correspondant à la pathologie dont est affecté le requérant ; que M. A...se borne à faire valoir, en termes généraux, l'insuffisance des structures médicales et le coût élevé des soins au Cameroun sans apporter la moindre justification ; qu'ainsi, et alors qu'il ne produit aucun élément de nature à infirmer l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...soutient que la décision d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit depuis plus de dix ans en France, que deux de ses enfants ont la nationalité française et qu'il vit avec sa fille et ses petits enfants ; qu'il fait valoir en outre qu'âgé de 61 ans, son retour au Cameroun aurait des conséquences graves pour sa santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...qui ne justifie d'ailleurs pas de la durée de sa présence en France, a conservé des attaches familiales au Cameroun où vivent son épouse et trois autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement dont est assorti le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E:

Article 1er : La requête M. A...est rejetée.

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N° 12PA01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01774
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENKIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01774 ?
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