Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 avril 2012 et régularisée le 12 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112897 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 6 juin 2011 refusant à Mme C...B...épouse A...le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Samson ;
1. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité indienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 juin 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par ledit article et considéré par ailleurs qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code ; qu'il a fait obligation à Mme B...épouse A...de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par jugement du 28 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée régulièrement en France le 7 mai 2010, est mariée depuis le 5 décembre 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mars 2017 ; que de cette union est née en 2006 une fille, scolarisée en France depuis 2009 ; que si la présence en France de Mme B...est récente, le couple a effectué de nombreux allers-retours entre l'Inde et la France pour maintenir une communauté de vie, malgré leur séparation géographique ; que Mme B...fait preuve d'une bonne insertion professionnelle en sa qualité de professeur de danse indienne tandis que son époux travaille à temps partiel dans une grande surface et, occasionnellement dans le milieu artistique ; qu'ainsi, et alors même que Mme B...aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 6 juin 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA01631