Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 1110725/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit ;
2) d'annuler la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale ", à titre principal sur le fondement de l'article L. 313-11-7°, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 313-14 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) à titre subsidiaire d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français et de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de M. Lercher ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 16 février contesté vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment le fait que M. B...ne remplit aucune des conditions fixées par ces dispositions pour être admis au séjour à titre exceptionnel et relève qu'il a quitté la France le 6 octobre 2003 à la suite d'une mesure de reconduite à la frontière pour n'y revenir qu'en 2004, qu'il n'établit pas une résidence en France de plus de dix ans, qu'il a fait usage d'une fausse carte de résident, qu'il n'atteste pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il est sans charge de famille en France, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses deux enfants et que compte tenu de sa situation personnelle rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision contestée précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte, les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui a été opposé à M.B... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant, d'une part, que le requérant ne fait pas valoir de motif exceptionnel ou de considération humanitaire susceptible d'ouvrir droit à l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que la seule circonstance qu'il serait, selon ses dires, depuis l'année 2000 en France, à l'exception d'une courte période en 2003, ne constitue pas, par elle-même, un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ;
5. Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en 2000 à l'âge de 24 ans, soit depuis plus de dix ans, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a quitté la France le 6 octobre 2003 pour n'y revenir qu'au plus tôt au cours de l'année 2004 ; que son séjour hors du territoire national était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que le préfet de police n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code précité ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait fondé sa demande sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire et n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali où résident ses deux enfants ; que s'il soutient qu'il est bien intégré, et dispose de nombreuses attaches sociales en France, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir que la circonstance qu'il a fait usage d'une fausse carte de résident n'est pas établie et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision contestée doit en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.B..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent également être écartés pour les mêmes motifs ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ; que le préfet de police n'étant pas la partie qui succombe, les conclusions de M. B... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E:
Article 1er : La requête M. A...B...est rejetée.
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12PA01389