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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01213


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2012 et régularisée le 19 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115224/6-2 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler la

dite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2012 et régularisée le 19 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115224/6-2 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 en produisant un contrat de travail pour un poste d'employé polyvalent dans la restauration, à laquelle le préfet de police a, par arrêté du 16 août 2011, opposé un refus ; que M. A...relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant:/ soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.A..., le préfet de police a examiné la situation de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par M. A...les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'eu égard à la nationalité du requérant et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 aout 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve que la situation de l'intéressé n'ait pas évolué, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1115224 du 7 février 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 août 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de

M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01213
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01213 ?
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