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04/04/2013 | FRANCE | N°11PA03386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 11PA03386


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeE... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907881, 0914914 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeE... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907881, 0914914 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M. et MmeA... ;

1. Considérant qu'au cours des années 2004, 2005 et 2006, M. B...A..., propriétaire en indivision de plusieurs appartements sis 16 boulevard Saint Germain à Paris 5ème, les a loués à lui-même, à sa mère, Mme C...A..., et à sa nièce, Mme D...A... ; que l'administration ayant constaté des abandons de loyers par l'indivision au profit de ces dernières ainsi que la pratique de loyers anormalement bas pour les trois locataires concernés, a porté le montant desdits loyers à celui de la valeur locative attribuée à chacun des appartements, puis rehaussé en conséquence les revenus fonciers de M. et Mme A...proportionnellement à la quote-part des droits de M. A...dans l'indivision ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été, en conséquence, assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 22 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 2 224 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 557 euros en matière de contributions sociales ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeA... ;

Sur les conclusions restant en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) " ; que, sauf circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, l'administration est en droit, lorsque le loyer d'un immeuble est notoirement inférieur à sa valeur locative réelle, de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposable ;

En ce qui concerne le logement loué à Mme C...A... :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail de Mme C...A..., signé le 30 juin 2000, prévoit le versement d'un loyer de 915 euros mensuels pour la location de l'appartement qu'elle occupe au 2ème étage du 16 boulevard Saint Germain à Paris, d'une superficie de 106 m² et auquel sont rattachés une chambre de service de 7,50 m², une cave et un box ; qu'il est constant qu'au cours des années 2004, 2005 et 2006, Mme C...A...n'a versé aucun loyer ;

5. Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir le défaut de paiement par l'un des frères de M. A...de sa part de la rente viagère due à leur mère, Mme C...A..., ainsi que l'impossibilité pour M. A...et son autre frère d'honorer ce paiement par le jeu de la clause de solidarité, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à faire obstacle à la perception du loyer de l'appartement occupé par Mme C...A...alors que l'insolvabilité de cette dernière n'est pas démontrée ; que, par ailleurs, les requérants ne démontrent ni que les travaux, au demeurant non justifiés, que Mme A...aurait fait réaliser dans l'appartement qu'elle occupe lorsqu'elle en était propriétaire, ni que l'existence d'une porte de communication entre son appartement et celui de sa petite fille justifieraient une minoration du loyer ;

6. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux caractéristiques de la location consentie à Mme C...A...et aux loyers pratiqués pour les appartements de l'immeuble d'une superficie identique, l'administration, en estimant que le montant normal mensuel de cette location aurait dû être de 1 615 euros, au titre des années en litige, n'en a pas fait une évaluation exagérée ;

En ce qui concerne le logement loué à Mme D...A... :

7. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le bail de Mme D...A..., signé le 27 décembre 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, prévoit le versement d'un loyer de 660 euros mensuels pour la location de l'appartement qu'elle occupe au 2ème étage du

16 boulevard Saint Germain à Paris d'une superficie de 70 m² auquel sont rattachées une soupente de 4,70 m² et deux caves ;

8. Considérant d'une part, que si Mlle A...a effectué des versements correspondant aux loyers dus au titre des années 2004 à 2006, il résulte de l'instruction que l'indivision lui a remboursé lesdits loyers ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les paiements de loyers postérieurs aux années d'imposition en litige ne peuvent être pris en compte pour le calcul des revenus fonciers des requérants au titre des années 2004 à 2006 ;

9. Considérant d'autre part, que M. et Mme A...ne démontrent pas que l'existence d'une porte de communication entre l'appartement de Mme D...A...et celui de sa grand-mère, ni que l'état de l'appartement de Véronique A...nécessitant des travaux, au demeurant non établis, justifieraient le loyer contractuel mensuel de 660 euros ;

10. Considérant, enfin, qu'eu égard aux caractéristiques de la location consentie à

Mme D...A...et aux loyers pratiqués pour les appartements de l'immeuble d'une superficie similaire, l'administration, en estimant que le montant normal mensuel de cette location aurait dû être de 1 400 euros au titre des années en litige, n'en a pas fait une évaluation exagérée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugements attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 224 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 557 euros en matière de contributions sociales, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

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N° 11PA03386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03386
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : COMBENEGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;11pa03386 ?
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