Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour Mme F...E...C...épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme E... C...épouse D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200999/6 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme E...A...jovi épouseD..., ressortissante congolaise, qui avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a demandé son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que par arrêté du 28 septembre 2011 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressée demande l'annulation du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
3. Considérant que par décision du 27 mai 2011 le directeur régional de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté la demande d'autorisation de travail de la requérante, au motif que le contrat présenté à l'appui de cette demande avait été annulé ; que devant la Cour, la réalité de cette annulation n'est plus contestée ; qu'ainsi l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées et n'avait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle était en droit d'obtenir une autorisation provisoire de séjour de 6 mois en vue de compléter sa formation par une première expérience professionnelle dès lors qu'elle était titulaire d'un master ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-35 du même code, pris pour l'application de l'article L. 311-11, la demande devait être faite au plus tard quatre mois avant l'expiration du titre de séjour étudiant ; qu'il est constant que la demande de l'intéressée a été faite après l'expiration de ce délai ; que cette demande étant en conséquence tardive, l'intéressée n'avait pas droit à la délivrance d'une telle autorisation provisoire ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...C...épouse D...est rejetée.
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N° 12PA03692
Classement CNIJ :
C