Vu la requête enregistrée par télécopie le 13 juin 2012 et régularisée le 15 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant chez chez M. Toumany Traoré, 27, rue Anatole France...), par Me Thibolot ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202187/6 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 octobre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai à compter de la notification du présent arrêt une carte de résident d'un an sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................chez M. Toumany Traoré, 27, rue Anatole France
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- et les observations de Me Thibolot, avocat de MA... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, a demandé un certificat de résidence au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 3 août 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme DominiqueFournier, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les décisions déterminant ou refusant le délai de départ volontaire du territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêt du 29 juillet 2011 devenu définitif, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A...tendant à l'octroi du statut de réfugié ; que ce dernier n'ayant ainsi pas obtenu le statut de réfugié, le préfet du Val-de-Marne lui a légalement refusé le titre de séjour demandé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et n'a pas non plus demandé son admission exceptionnelle au séjour sur la base de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait ces dispositions ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.A..., né le 30 janvier 1980, est arrivé en France le 18 février 2009, selon ses dires ; que son concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire d'un an a duré moins d'une année ; qu'en se bornant à produire un contrat d'assurance vie souscrit postérieurement à l'arrêté attaqué ainsi que le témoignage de son ancienne compagne, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec cette dernière ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces conditions, eu égard au caractère particulièrement récent et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l 'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
9. Considérant que M. A...vit séparé de sa compagne, qui a la garde de leur enfant ; qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ;
10. Considérant, enfin, que M. A...ne remplissant pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de sa demande ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 12PA02546
Classement CNIJ :
C