Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée par M. A...B..., demeurant..., et régularisée par la production le 2 juillet 2012 d'un mémoire par son avocat, Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1114573 du 11 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2011 refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter à compter de l'intervention du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, a demandé une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance du 11 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n)79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;
3. Considérant que ces dispositions ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'elles ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plain droit : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 17 mai 2011 devenu définitif, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B...tendant à l'octroi du statut de réfugié ; que ce dernier n'ayant ainsi pas obtenu le statut de réfugié, le préfet de police lui a légalement refusé le titre de séjour demandé ; que, par suite, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire n'est pas privée de base légale ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que le requérant soutient qu'en raison de son engagement militant, il a été persécuté et contraint de fuir son pays vers lequel il ne pourrait être éloigné sans risque d'être emprisonné dès lors qu'il y serait activement recherché par la police du fait de son activisme passé ; que, pour établir la réalité de ses affirmations, il se réfère aux seuls documents qu'il avait produits devant le tribunal administratif et dont la valeur probante a été pertinemment jugée insuffisante par l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen invoqué, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé, n'est pas fondé et doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 12PA00783
Classement CNIJ :
C