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28/03/2013 | FRANCE | N°12PA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 12PA00257


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108509 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...C..., annulé son arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108509 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...C..., annulé son arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les observations de Me D...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant comorien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 avril 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ; que le préfet de police relève appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté pris le 15 avril 2011 par le préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que M. C... établissait résider habituellement en France depuis l'année 1999 et qu'il contribuait à l'éducation et à l'entretien de sa fille malgré sa séparation d'avec la mère de son enfant ;

4. Considérant, d'une part, que le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de séjour au motif qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'une telle décision n'a pas pour objet de séparer l'intéressé de son enfant ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations étant opérant à l'encontre d'une décision refusant l'admission au séjour d'un ressortissant étranger, les premiers juges pouvaient se fonder sur leur méconnaissance pour annuler la décision critiquée ; qu'en tout état de cause, il est constant que l'annulation prononcée par le tribunal administratif repose, également, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, d'autre part, que le préfet de police soutient que M. C...n'établit ni la durée de sa résidence sur le territoire français ni sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille née en février 2005 en France ; qu'en effet, il ne résulte pas des pièces produites par M. C...qu'il ait fixé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans dès lors que les documents qu'il a produits, dont les origines sont peu diversifiées, ne présentent pas un caractère probant ; que, par ailleurs, si le requérant est le père d'une petite fille, née en France, le 1er février 2005 d'une mère, également de nationalité comorienne résidant régulièrement sur le territoire français, aucun document n'établit la communauté de vie, l'intéressé vivant chez un tiers ; qu'enfin, si la mère de son enfant a attesté qu'il l'aidait financièrement, cette attestation n'a pas de caractère probant ; que les autres documents produits pour justifier de la contribution du requérant à l'éducation et à l'entretien de son enfant sont insuffisants ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté litigieux ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ;

7. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 septembre 2010, M. B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a reçu délégation de signature du préfet de police à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement parmi lesquelles figurent non seulement les obligations de quitter le territoire français mais également les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les conditions de notification de l'arrêté querellé sont sans incidence sur la légalité d'un acte ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...]. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour [...] " ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C...ne peut établir, à l'appui de documents probants, résider en France depuis plus de dix ans ; que s'il est le père d'un enfant mineur, né sur le territoire français, l'intéressé ne peut justifier contribuer à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...à mener une vie privée et familiale normale et, par suite, d'avoir méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage être reproché au préfet de police d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans la mesure où l'intéressé ne peut être regardé comme ayant invoqué des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; qu'il suit de là que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.C... ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1108509 du 7 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00257
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa00257 ?
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