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28/03/2013 | FRANCE | N°11PA00832,11PA02008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 11PA00832,11PA02008


Vu, I, sous le n° 11PA00832, la requête enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. et MmeA..., dont l'adresse postale est BP 5118 à Pirae (98716), Polynésie française, par la SCP Alain Monod et Bertrand Colin ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000242 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel la Polynésie française a accordé à la SCI Daria une autorisation de travaux immobiliers en vue de la construction d'un

ensemble de 72 logements, ainsi que de l'arrêté en date du 1er juin 2010 pa...

Vu, I, sous le n° 11PA00832, la requête enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. et MmeA..., dont l'adresse postale est BP 5118 à Pirae (98716), Polynésie française, par la SCP Alain Monod et Bertrand Colin ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000242 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel la Polynésie française a accordé à la SCI Daria une autorisation de travaux immobiliers en vue de la construction d'un ensemble de 72 logements, ainsi que de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel la Polynésie française a accordé à la SCI Daria une autorisation de travaux immobiliers modificative en vue de l'adaptation de l'accès au terrain à construire par un élargissement et un aménagement de la voie desservant le fond ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

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Vu, II, sous le n° 11PA02008, la requête enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. et MmeA..., dont l'adresse postale est BP 5118 à Pirae (98716), par la SCP Alain Monod et Bertrand Colin ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000494 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 08-1099-6 du 1er juin 2010 portant modificatif du permis de construire n° 08-1099-2 MUT.AU délivré par la Polynésie française le 7 mai 2009 à la SCI Daria ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Daria et de la Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'aménagement de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et Mme A...et celles de Me B...pour la SCI Daria ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA00832 et n° 11PA02008 se rapportent à une même construction, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par arrêté du 7 mai 2009, la Polynésie française a délivré à la SCI Daria une autorisation de travaux immobiliers en vue de la construction d'un ensemble de 72 logements sur la parcelle cadastrée n° 718 Section V de la commune de Faa'a en Polynésie française ; que par un deuxième arrêté du 6 janvier 2010 le nombre de logements autorisés a été porté à 82 ; que par un troisième arrêté, en date du 1er juin 2010, la Polynésie française a délivré à la SCI Daria une nouvelle autorisation de travaux immobiliers modificative en vue de permettre l'adaptation de l'accès au terrain à construire par l'élargissement et l'aménagement de la voie desservante ; que par deux requêtes enregistrées les 16 février et 26 avril 2011, M. et Mme A...relèvent appel des jugements des 7 décembre 2010 et 25 janvier 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 7 mai 2009 et 1er juin 2010 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SCI Daria à la requête d'appel n° 11PA02008 :

3. Considérant que si la SCI Daria soutient que la requête de M. et Mme A...dirigée contre le second jugement du 25 janvier 2011 et l'arrêté du 1er juin 2010 portant permis de construire modificatif présenterait à juger des moyens identiques à ceux déjà examinés par le Tribunal administratif de Polynésie française dans son premier jugement du 7 décembre 2010, en invoquant l'autorité de la chose jugée, cette circonstance ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'appel formé contre ce jugement ; que la fin de non-recevoir opposée doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement n° 1000242 du 7 décembre 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Daria et M. et Mme A...ont adressé des observations écrites au Tribunal administratif de Polynésie française après la clôture de l'instruction ; que ces mémoires ont été enregistrés au greffe du Tribunal les 5 et 8 novembre 2010, avant l'audience publique du 16 novembre 2010 ; que le jugement attaqué du 7 décembre 2010, dont les visas ne font pas mention de ces mémoires, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à en demander l'annulation ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées dans le cadre de cette demande et dirigées contre l'arrêté portant autorisation de travaux immobilier du 7 mai 2009 et l'arrêté modificatif du 1er juin 2010 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'autorisation de travaux immobiliers initiale du 7 mai 2009 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article A. 116-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Les autorisations de travaux immobiliers, à savoir les permis de construire et les permis de terrassement, font l'objet d'une publicité organisée sous trois formes combinées. 1. Mention de cette autorisation de travaux immobiliers doit être affichée sur le terrain de manière visible et lisible de l'extérieur du terrain, par les soins de son bénéficiaire. Cet affichage doit être effectué à compter de la notification de la décision par le pétitionnaire pendant une durée d'un mois (1 mois). Ce panneau d'affichage doit mentionner le nom du maître de l'ouvrage, le numéro et la date de la décision, la nature et la destination desdits travaux et, le cas échéant, le nombre de niveaux prévus par le projet. 2. Les autorisations de travaux immobiliers font l'objet d'une publication par listes récapitulatives au Journal Officiel de la Polynésie française. 3. Dans le même temps, ces listes récapitulatives font l'objet d'un affichage à la mairie pendant une durée d'un mois (1 mois) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier réalisé le 12 mai 2009 que les seules mentions du panneau d'affichage, lisibles de la voie publique, étaient les suivantes : " Immeuble Vaikea - PC n° 08-1099-2/MUT-AU - 7 mai 2009 - SARL Daria " ; que n'était pas lisible de la voie la mention de la hauteur et de la surface des constructions prévues ; que ces mentions étaient nécessaires s'agissant d'une construction ne concernant pas moins de 82 logements, répartis sur quatre niveaux au dessus de la surface du sol, sur une surface de 2 889,82 m² ; qu'ainsi, l'affichage sur le terrain ne pouvant être tenu pour régulier, le délai du recours contentieux visé par l'article A. 116-9 du code de l'aménagement de Polynésie française précité n'a pu courir à l'égard des tiers ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir invoquée en première instance par la SCI Daria tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'autorisation de travaux immobiliers initiale du 7 mai 2009 :

9. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la demande de permis de travaux est entachée d'inexactitudes matérielles concernant l'élargissement de la voie publique dénommée route des Maraichers, laquelle permet d'accéder à l'ensemble immobilier litigieux, dès lors que la demande a omis de citer la parcelle 249 en sus des parcelles 479 et 675 comme terrain d'emprise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la parcelle 249 a effectivement vocation à servir de débouché sur la route des Maraichers, elle n'est cependant pas destinée à accueillir l'élargissement de ladite voie ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle dont serait entachée la demande d'autorisation de travaux immobiliers doit être écarté ;

En ce qui concerne l'autorisation de travaux immobiliers modificative en date du 1er juin 2010 :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 114-28 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie " ;

11. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la route dite des Maraichers permettant la desserte de la future construction ne répond pas aux exigences de commodité et de sécurité énoncées par l'article précité ; que si cette route comporte un virage qu'il appartient aux usagers de négocier avec précaution, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier établi le 25 juin 2010, que ladite route présente une largueur de 4,30 mètres à son point le plus étroit et que le virage n'est pas de nature à faire obstacle à un accès sécurisé à la construction future ; que le chef de service de la direction de la sécurité publique et du citoyen, service de secours et d'incendie a d'ailleurs estimé que le projet de construction présente les garanties nécessaires d'accès pour les engins de secours ; qu'en outre, l'autorisation de travaux immobiliers modificative litigieuse a justement pour objet de permettre un élargissement et une viabilisation de cette route pour améliorer les conditions d'accès aux logements concernés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 114-28 du code de l'aménagement de la Polynésie française susvisé doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 332-2 5° du code de l'aménagement de la Polynésie française : " (...) Toute habitation doit pouvoir être raccordée aux installations collectives (eau, électricité, égouts, voies publiques, etc.) dans de bonnes conditions de salubrité et de sécurité (...) " ; que M. et Mme A...soutiennent que ces dispositions ne sont pas respectées s'agissant du raccordement aux voies publiques dès lors que la réalisation de la future voie de desserte dite des Coteaux ne présente aucune certitude et que l'élargissement de la route des Maraichers nécessite une autorisation émanant des propriétaires des parcelles n° 719 et 675, dont la SCI Daria ne dispose pas ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la route dite des Maraichers permet d'ores et déjà la desserte de la réalisation projetée et un raccordement dans de bonnes conditions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions de construction de la future voie de desserte dite des Coteaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

13. Considérant enfin, s'agissant du jugement du 25 janvier 2011, que la démarche consistant, pour partie, à écarter les moyens pour irrecevabilité et, pour partie, à y répondre au fond, n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 janvier 2011, lequel n'est pas irrégulier, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des autorisation de travaux immobiliers des 7 janvier 2009 et 1er juin 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Daria et de la Polynésie française, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au profit de la SCI Daria et une somme de 1 500 euros au profit de la Polynésie française ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000242 du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Polynésie française et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A...verseront une somme de 1 500 euros à la SCI Daria et une somme de 1 500 euros à la Polynésie française au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens.

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N° 11PA00832, 11PA02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00832,11PA02008
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP MONOD et COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;11pa00832.11pa02008 ?
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