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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA03742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA03742


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118961/5-2 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui d

livrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118961/5-2 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et ce, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 29 mars 2012 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., né le 20 juillet 1962, de nationalité algérienne, a sollicité le 18 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 4 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l' article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

3. Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que fait valoir M.A..., il ne ressort ni de l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, que ce dernier n'aurait pas donné son avis au regard des différents éléments de la situation médicale de l'intéressé, et notamment de la symptomatologie urinaire et des polyalgies rhumatologiques dont il souffre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté précité du

8 juillet 1999 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions sus-rappelées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A... soutient que le préfet de police n'établit pas que les médicaments dont il a besoin sont disponibles en Algérie par la simple production d'un document vague et non circonstancié, il ressort du document relatif à l'accès aux soins en Algérie, produit devant la Cour, qu'il existe une offre de soins sur l'ensemble du territoire algérien pour, d'une part, l'état de stress post-traumatique dont il souffre, et, d'autre part, le traitement de l'ensemble des maladies de l'appareil génito-urinaire, excepté la possibilité de greffes et l'offre de corticoïdes et immunosuppresseurs, mais pour lesquels l'intéressé n'établit pas que son état de santé nécessite qu'il ait accès précisément à ces soins là ; qu'en outre, M. A...ne saurait se prévaloir de l'attestation rédigée par le docteur Moula et produite en première instance dès lors qu'en se bornant à mentionner que l'intéressé ne pourrait bénéficier des soins qu'il préconise pour le traitement de ses pathologies, elle n'est pas de nature, eu égard à son caractère trop général et non circonstancié, à établir que c'est à tort que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'intéressé pourrait bénéficier de ces soins en Algérie ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir des deux certificats médicaux versés devant la Cour, rédigés postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, si M. A...fait état, d'une part, de son extrême précarité et, d'autre part, de la circonstance que le régime algérien de sécurité sociale ne bénéficie qu'aux personnes exerçant une activité professionnelle et aux retraités, il ne ressort du dossier, ni que sa mère et ses sept frères et soeurs, résidant en Algérie, ne pourraient prendre en charge une partie ou la totalité des frais nécessaires pour bénéficier des soins que nécessite son état de santé, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en Algérie ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune attestation ou certificat médical versé au dossier qu'un retour de l'intéressé en Algérie, aurait en lui-même un effet néfaste sur l'évolution de la pathologie post-traumatique dont souffre M. A...; qu'ainsi, les premiers juges ont pu à bon droit juger, en se fondant en outre sur la circonstance que l'intéressé avait résidé dix ans en Algérie après la survenue de l'évènement à l'origine du syndrome post-traumatique dont il souffre, que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA03742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03742
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa03742 ?
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