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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA03298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA03298


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203493/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande en le munissant d'un

e autorisation de séjour provisoire valable pour la durée de cet examen ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203493/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande en le munissant d'une autorisation de séjour provisoire valable pour la durée de cet examen ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour assurer la défense de ses droits ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013:

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., né le 13 août 1990, de nationalité marocaine, a sollicité le 13 décembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...fait état, d'une part, de ce que les résultats qu'il a obtenus au début de l'année 2012-2013, pour laquelle il s'est inscrit en double cursus MBA et IMBA à l'Ecole libre des sciences commerciales appliquées, attestent de son sérieux et de son assiduité, ils sont postérieurs à la date de la décision contestée et ne peuvent dès lors être utilement invoqués ; que si M. C...soutient, d'autre part, que les ressources dont il dispose sont suffisantes pour lui permettre de vivre en France sans avoir à travailler, il ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de police n'a pas fondé son refus de titre de séjour sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, mais sur la circonstance que ce dernier n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée sur le territoire français en 2008 ; qu'enfin, si M. C...fait valoir qu'il n'a pas vocation à demeurer en France une fois son diplôme obtenu, cette circonstance est inopérante au regard des dispositions dont il demande l'application ; qu'ainsi et dès lors que M.C..., comme l'ont relevé les premiers juges, n'a obtenu aucun diplôme au cours de ses trois premières années d'études et n'a fait preuve ni d'assiduité, ni d'une progression quelconque durant cette période, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. C...de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03298
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CONQUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa03298 ?
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