La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2013 | FRANCE | N°12PA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA02097


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme C..., demeurant..., par Me A... ; Madame B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119732/6-1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet

de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation p...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme C..., demeurant..., par Me A... ; Madame B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119732/6-1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire pendant la durée de cet examen, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., née le 2 mars 1981, de nationalité thaïlandaise, entrée en France selon ses déclarations pour la première fois le 15 mai 2005, a sollicité le

6 septembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du

3 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) " ;

3. Considérant que Mme B...soutient que la communauté de vie avec son ancien époux n'a pas cessé, malgré leur divorce par consentement mutuel prononcé le 26 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que Mme B...a sollicité auprès des services préfectoraux une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non un renouvellement de son titre de séjour délivré au titre des dispositions du 4° du même article, et, d'autre part et en tout état de cause, que Mme B...était divorcée à la date de la demande du titre de séjour litigieux ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 15 mai 2005 selon ses dires, a épousé le 9 août 2007 un ressortissant français ; que leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 26 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle soutient que la communauté de vie entre elle et son ancien époux n'a pour autant jamais cessé, les raisons de ce divorce étant exclusivement " philosophiques " ; que les documents qu'elle produit à l'appui de ces allégations, à savoir une facture d'électricité, un avis d'impôt sur le revenu et trois bulletins de paie, s'ils sont établis au nom de la requérante et adressés au domicile du couple, ne peuvent toutefois, au mieux, établir la réalité de la communauté de vie du couple que pour l'année 2011 ; qu'en outre, la requérante ne saurait se prévaloir du récépissé de déclaration du pacte civil de solidarité qu'elle a passé avec son ancien époux dès lors que, daté du 13 janvier 2012, il est postérieur à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, elle n'établit pas la continuité de la vie commune avec son ancien mari malgré leur divorce ; que si elle soutient par ailleurs ne plus avoir d'" intérêts " en Thaïlande, il ressort toutefois de la déclaration qu'elle a faite auprès de la préfecture de police lors de sa demande de carte de séjour que son frère, sa soeur et sa mère y résidaient au jour de l'arrêté contesté ; que si la requérante soutient que sa mère résiderait désormais en France, elle se borne à l'appui de cette allégation à produire une carte de séjour délivrée le 28 octobre 2011 à une personne portant un nom différent du sien et dont il n'est par suite pas établi qu'il s'agirait de sa mère ; qu'en tout état de cause, cette carte de séjour est postérieure à l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté de la vie commune avec son ancien mari, au caractère récent de la reprise de son activité professionnelle, à la circonstance que la requérante n'a aucun enfant à charge et qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté au droit de

Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02097
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : RAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa02097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award