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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA01761


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120287/3-1 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A... C..., d'une part, annulé l'arrêté du 21 octobre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120287/3-1 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A... C..., d'une part, annulé l'arrêté du 21 octobre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., né le 8 mars 1957, de nationalité serbe, et entré en France selon ses dires en 1999, a sollicité, en juin 2011, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 octobre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de police avait rejeté la demande d'admission au séjour de M. C...et l'avait obligé à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a considéré que, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de M. C... en France, où il est entré en 1999, selon ses déclaration, et où il s'est marié en 2001 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, la décision contestée avait porté à l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ;

4. Considérant que si le préfet de police conteste la stabilité et l'ancienneté de la résidence en France de M.C..., en faisant valoir que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2005, et d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en 2008, il n'est pas établi que ces arrêtés auraient été exécutés et que M. C... aurait effectivement quitté le territoire français avant d'y revenir ; qu'en particulier, il ressort des documents produits par M. C..., émanant de l'ambassade de la République de Serbie en France, qu'il a renouvelé son passeport auprès de cette ambassade et non en retournant dans son pays d'origine, comme le fait valoir le préfet de police ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des nombreuses quittances de loyer, factures d'électricité et avis d'imposition, tous adressés à M. C...et son épouse, que celui-ci, contrairement à ce que soutient le préfet de police, établit résider habituellement en France depuis au moins l'année 2003 avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mars 2016 ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet de police refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même que M. C... aurait conservé des attaches familiales en Serbie, qu'il ne justifierait pas d'une présence indispensable auprès de son épouse, et qu'il entrerait dans les catégories ouvrant droit au bénéfice de la procédure de regroupement familial ; que ledit arrêté méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

5. Considérant que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2011 refusant l'admission au séjour de M. C...et l'obligeant à quitter le territoire français ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01761
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa01761 ?
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