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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA01582


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Madame B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115194/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de

séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous a...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Madame B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115194/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., née le 9 septembre 1976, de nationalité tunisienne, entrée en France le 17 mars 2007, a sollicité le 27 juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements remplie par l'intéressée dans le cadre de sa demande de titre de séjour, que

Mme B...a précisé qu'elle était mère de deux enfants nées le 6 février 1997 et le

4 mars 1999 ; que cependant, il est constant que l'arrêté attaqué, qui ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne fait aucune mention de l'existence de ces enfants ; que dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de droit et de fait de Mme B...ni, par suite, comme ayant accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police examine à nouveau la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1115194/6-3 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 10 août 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01582
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa01582 ?
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