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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA01581


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; Monsieur B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203589/8 du 2 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet de police a décidé son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que soit

mise à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; Monsieur B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203589/8 du 2 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet de police a décidé son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, né le 3 avril 1980, a fait l'objet le 18 mai 2011 d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...n'a pas contesté cette décision qui est devenue définitive ; que le 28 février 2012, le préfet de police a pris un arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté du

18 mai 2011 ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention du 28 février 2012 ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 551-1, L. 551-2, L. 551-3,

L. 511-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que M. B...a fait l'objet le 18 mai 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Val-de-Marne, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était imparti pour le quitter, et qu'il ne justifie d'aucun élément garantissant la perspective raisonnable d'une exécution volontaire au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais présente au contraire un risque au sens de l'article L. 51-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il se soustraie à la mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, l'arrêté contesté contient tous les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

4. Considérant que M. B...n'est titulaire d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité ; qu'en outre, il ne justifie pas d'un domicile stable et permanent, puisqu'il est hébergé chez un tiers qu'il peut quitter à tout moment ; que s'il soutient que la mesure coercitive prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 18 mai 2011 et présente un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas, en décidant du placement en rétention de M.B..., commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01581
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa01581 ?
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