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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA01580


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203537/8 du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement

en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203537/8 du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, né le 26 mai 1984, entré en France à une date inconnue, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 28 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, le plaçant en rétention et fixant le pays de destination sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 551-1 du même code, fait mention, d'une part, de ce que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et de ce qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, d'autre part, de ce qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, enfin, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'en outre ledit arrêté mentionne qu'il n'est pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de la situation de M.B... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...ne fait pas mention, dans sa requête, de la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il ne verse aucune pièce au dossier susceptible d'établir sa présence en France avant l'année 2010, où il résidait célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté ; que s'il soutient qu'il n'a d'autre famille que sa mère, résidant régulièrement sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d'origine où il doit être réputé avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de

26 ans ; que s'il fait état d'une insertion professionnelle en France, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait exercé une activité professionnelle antérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal rédigé à la suite de son interpellation, que M. B...a déclaré n'avoir aucune activité professionnelle ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en France ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'un retour en Algérie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; que s'il établit, par la production de diverses ordonnances médicales, être atteint de troubles dépressifs, il n'établit en revanche pas, à supposer même qu'un défaut de traitement puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie d'un traitement équivalent à celui qu'il pourrait recevoir en France ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci se borne à reprendre les éléments invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen soulevé doit, en tout état de cause, être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police ;

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B...n'établit ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne conteste pas, comme l'a justement relevé le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris, s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et, enfin, qu'il ne justifie pas être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé a déclaré le lieu de sa résidence effective, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

12. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article

L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions susceptibles de les accompagner ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées est inopérant et doit être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; que M.B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour ; qu'en outre, il est dépourvu de passeport et s'est déjà soustrait antérieurement à une précédente mesure d'éloignement ; que la circonstance qu'il dispose d'une adresse stable ne saurait donc être de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas établi ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 précitées ne peut par suite qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2012 ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01580
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa01580 ?
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