Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A... ; Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112517 du 28 octobre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
6 juillet 2011 du président du conseil général de Paris lui refusant le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter de janvier 2011 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général de Paris de lui verser le montant des droits dont elle aurait dû bénéficier depuis le 12 décembre 2010, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le département de Paris à lui payer la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour Mme D...puis celles de MeB..., pour le département de Paris ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a déposé une demande de revenu de solidarité active le 13 décembre 2010 ; que cette demande a été rejetée par l'administration au motif que son dernier chiffre d'affaires était supérieur au plafond fixé par l'article R. 262-16 du code de l'action sociale et des familles ; que par décision du 31 mai 2011, le président du conseil général de Paris a confirmé le rejet de cette demande ; que parallèlement, Mme D...a effectué une nouvelle demande, le 29 avril 2011, après avoir procédé à sa radiation en tant que travailleur indépendant auprès de la direction régionale des finances publiques, le 21 avril 2011 ; que par décision du 6 juillet 2011, le président du conseil général de Paris lui a confirmé la date d'ouverture de ses droits au RSA à compter du 1er avril 2011 ; que Mme D...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 28 octobre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande tendant à la réformation d'une décision se prononçant sur la date d'ouverture des droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation ; que le juge doit, à cet effet, former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et mettre en oeuvre, le cas échéant, ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes ; que la présidente du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter la demande de MmeD..., qui soutenait avoir déposé sa demande de revenu de solidarité active en décembre 2010 et demandait à bénéficier d'une ouverture de ses droits à compter de cette date, sans avoir préalablement usé de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier les dires de l'intéressée ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 28 octobre 2011 doit être annulée pour irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MmeD... ;
Sur la date d'ouverture des droits au RSA de MmeD... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret " ; que l'article D. 262-16 du même code précise : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts " ; qu'enfin l'article L. 262-18 de ce code fixe que : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, contrairement à ce que faisait valoir Mme D...dans sa requête devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration ne s'est pas abstenue de répondre sur sa première demande, déposée le 13 décembre 2010, et tendant à bénéficier du revenu de solidarité active mais a rejeté cette demande au motif que le dernier chiffre d'affaires connu de l'intéressée afférent à son activité de loueur de taxi, soit le chiffre d'affaires de l'année 2009, était supérieur au plafond de 32 600 euros fixé par les dispositions précitées ; que Mme D...n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions permettant de bénéficier du revenu de solidarité active ;
7. Considérant que si Mme D...se prévaut des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles selon lequel " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ", il résulte des pièces produites par la requérante elle-même que ce n'est qu'à la date du 21 avril 2011 qu'elle a effectué sa déclaration de radiation de son activité non salariée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle remplissait au 13 décembre 2010 les conditions susmentionnées ;
8. Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les droits au revenu de solidarité active de Mme D...ont été ouverts au 1er avril 2011, premier jour du mois où elle remplissait les conditions pour l'obtenir ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 du président du conseil général de Paris lui refusant le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter de janvier 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées pour Mme D...doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que par un mémoire enregistré le 14 janvier 2013, Mme D...s'est désistée des conclusions tendant à la condamnation du département de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui au demeurant, n'avaient pas été soumises aux premiers juges ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par le département de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1112517 de la présidente du Tribunal administratif de Paris du
28 octobre 2011 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D...de ses conclusions indemnitaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département de Paris présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA05242