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25/03/2013 | FRANCE | N°11PA04111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 11PA04111


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022076/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a décidé qu'il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat, décision confirmée le

18 octobre 2010 par rejet du recours gracieux de l'intéressé ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au m...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022076/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a décidé qu'il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat, décision confirmée le

18 octobre 2010 par rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 207 501 euros au titre des dépenses électorales dont il a droit d'obtenir remboursement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que la liste " Tous ensemble, la gauche vraiment ", conduite par

M. A...C..., candidat pour les élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription des Pays de la Loire, a obtenu 58 901 voix sur un total de 1 178 885 voix exprimées, soit 4,9963% des suffrages exprimés ; que par décision du 7 juillet 2010, confirmée le 18 octobre 2010, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que M. A...C...n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales par l'Etat, dès lors que la liste qu'il conduisait avait recueilli moins de 5% des suffrages exprimés ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du

12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision au motif que la CNCCFP s'était à bon droit déclarée incompétente pour examiner le décompte des suffrages obtenus par l'intéressé ;

Sur la recevabilité de la demande de M. C...devant la la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50% de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne./ Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. " et qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. " ;

3. Considérant que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui rejette la demande de remboursement forfaitaire au motif que le candidat n'a pas obtenu 5% des suffrages exprimés est la conséquence directe et nécessaire de la proclamation des résultats électoraux ; que les candidats à un scrutin électoral, qui ne sont pas recevables à demander au juge de l'élection d'en réformer les résultats pour déclarer qu'ils ont recueilli plus de 5% des suffrages exprimés, sont dès lors recevables à contester la décision administrative prise par ladite Commission leur refusant le remboursement des frais engagés par eux durant la campagne électorale en invoquant, par la voie de l'exception, des erreurs commises dans le décompte des suffrages ;

Sur les erreurs commises dans le décompte des suffrages :

4. Considérant que M. C...soutient que des dysfonctionnements des machines à voter utilisées dans plusieurs bureaux de vote ont conduit à un total de 69 suffrages irréguliers, supérieur au nombre de 44 suffrages qui manquaient pour atteindre le seuil de 5%, lui permettant de bénéficier du remboursement forfaitaire de ses dépenses ;

5. Considérant, d'une part, que M. C...établit que, dans différents bureaux de vote des communes du Mans, d'Orvault, de Couëron, de Pornichet et de Blain, le nombre de suffrages enregistrés excède celui des émargements pour un total de 51 voix ; que les suffrages en excédent par rapport au nombre d'émargements, qui seuls font foi du vote, doivent être regardés comme irréguliers ; qu'il y a lieu, faute de pouvoir déterminer sur quelle liste ces suffrages s'étaient portés, de retrancher, hypothétiquement, le nombre de ces suffrages irréguliers tant du total des suffrages exprimés que du total des voix obtenues par chacune des listes ; que la prise en compte de ces suffrages irréguliers a pour conséquence de ramener le total des suffrages exprimés à 1 178 834 et le seuil de 5% à 58 942, de sorte que la liste de M.C... n'atteint toujours pas ce seuil ;

6. Considérant, d'autre part, que M. C...établit également que, dans certains autres bureaux de vote des communes du Mans, d'Orvault et de Pornichet, le nombre d'émargements dépasse d'un ou deux celui des suffrages enregistrés par la machine à voter, pour un total de

17 voix ; que l'ajout hypothétique au nombre de suffrages exprimés et au nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. C...des 17 voix correspondant à des suffrages comptabilisés inférieurs aux émargements aurait pour effet de ramener le total des suffrages exprimés à 1 178 851 et le seuil de 5% à 58 943, de sorte que la liste de M. C...n'atteint toujours pas ce seuil ;

7. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il apporte la preuve de ce qu'il aurait dû être regardé comme ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, ce qui lui aurait permis de bénéficier du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales ;

Sur la perte de chance d'obtenir 5% des suffrages :

8. Considérant que si M. C...soutient par ailleurs qu'il a été privé d'une chance d'obtenir, en recueillant 5% des suffrages exprimés, le remboursement des frais exposés au cours de la campagne, compte tenu, d'une part, d'une utilisation abusive du logo du parti communiste français par une autre liste et, d'autre part, du fait que les représentants de sa liste ont été privés du droit de contrôler le bon déroulement du décompte des suffrages exprimés dans le département de la Mayenne, ces irrégularités, qui ne sont pas relatives à des erreurs dans le décompte des suffrages, ne peuvent utilement être invoquées par l'intéressé dans le cadre du présent recours ; que M. C...a la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander réparation à l'Etat du préjudice ainsi causé, constitué par cette perte de chance ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté qu'il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat pour les élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la région " Pays de la Loire " ; que ses conclusions aux fins d'injonction, comme ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 11PA04111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04111
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;11pa04111 ?
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