La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2013 | FRANCE | N°12PA03648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2013, 12PA03648


Vu le recours, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1122821 du 13 juillet 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A...B...à la suite de l'infraction constatée le 15 octobre 2009, et, d'autre part, la décision " 48 SI " du 25 novembre 2011 invalidant le permis de conduire de M. B...pour solde de points nul ;

2) de rejeter la demande présent

e par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................

Vu le recours, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1122821 du 13 juillet 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A...B...à la suite de l'infraction constatée le 15 octobre 2009, et, d'autre part, la décision " 48 SI " du 25 novembre 2011 invalidant le permis de conduire de M. B...pour solde de points nul ;

2) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 le rapport de Mme Driencourt, président ;

1. Considérant que, par une décision référencée " 48 SI " en date du 25 novembre 2011, le permis de conduire de M. B...a été invalidé pour solde de points nul à la suite de huit infractions ayant entrainé le retrait de dix-neuf points de son titre de conduite, desquels viennent se soustraire trois points restitués automatiquement et quatre points réattribués à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 juillet 2012, en ce qu'il annule la décision portant retrait de deux points à raison de l'infraction constatée le 15 octobre 2009, ensemble la décision constatant l'invalidité du titre de conduite de M.B... ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 15 octobre 2009 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

5. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois devant la Cour par le ministre de l'intérieur, qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 15 octobre 2009, M. B...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, notamment que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant qu'il reconnaissait avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. B...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 15 octobre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

11. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

13. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., versé au dossier, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 15 octobre 2009 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de cette infraction ;

14. Considérant, d'autre part, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre d'une décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré par M. B...de ce que l'infraction constatée ne lui est pas imputable est inopérant ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M.B..., à raison de l'infraction du 15 octobre 2009, et lui a enjoint de restituer ces points au capital de points du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision du 25 novembre 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.B... :

16. Considérant que, par la décision référencée " 48 SI " du 25 novembre 2011, le ministre de l'intérieur a informé M. B...de l'invalidation de son permis de conduire, à raison de huit infractions, respectivement en date des 4 décembre 2006 (2 points), 7 juin 2007 (1 point), 12 août 2008 (2 points), 13 octobre 2008 (2 points), 5 novembre 2008 (1 point), 30 septembre 2009 (1 point), 15 octobre 2009 (2 points) et 10 octobre 2010 (8 points), ayant entrainé le retrait de dix-neuf points de son titre de conduite ; qu'il résulte de ce qui précède que le retrait de deux points du permis de conduire de M.B..., à raison de l'infraction commise le 15 octobre 2009, n'était pas entaché d'illégalité ; que malgré la reconstitution automatique des trois points retirés à l'occasion des infractions des 7 juin 2007, 5 novembre 2008 et 30 septembre 2009, et la récupération de quatre points dont M. B...a bénéficié le 2 mai 2011, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé était nul à la date de la décision référencée " 48 SI " du 25 novembre 2011 ; que le ministre de l'intérieur est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé, d'une part, en ce qu'il a annulé la décision portant retrait de deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction commise le 15 octobre 2009 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 25 novembre 2011 constatant la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et, d'autre part, en ce qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de réattribuer deux points au capital de points du permis de conduire de M.B....

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points à raison de l'infraction du 15 octobre 2009 et de la décision référencée " 48 SI " du 25 novembre 2011, sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA03648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03648
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Lise DRIENCOURT
Rapporteur public ?: M. BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-22;12pa03648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award