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21/03/2013 | FRANCE | N°12PA03235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 mars 2013, 12PA03235


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Bouard ; M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110792 en date du 14 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le

Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué en formation collégiale ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Bouard ; M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110792 en date du 14 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué en formation collégiale ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté attaqué pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2012, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., né le 1er mars 1980 à Bejoyshing (Bangladesh) et de nationalité bangladaise, entré en France le 27 avril 2009 selon ses déclarations, y a demandé l'asile, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 octobre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 31 mars 2011 ; qu'à la suite de ces décisions, par arrêté du 20 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de carte de résident présentée par M. B...A...sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...A...relève appel de l'ordonnance du 14 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 20 mai 2011, M. B...A...a présenté un moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour au Bangladesh contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en produisant des attestations de proches sur l'éventuel danger auquel il serait exposé en cas de retour dans ce pays, des mandats d'arrêt consécutifs à des condamnations le concernant, le constat de décès de son père et un courrier de sa mère précisant qu'il était activement recherché par la police ; que ce moyen était susceptible de venir partiellement au soutien de sa demande quand bien même les faits n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces produites ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 14 février 2012 est irrégulière et doit être annulée ;

4. Considérant que comme le demande, à titre principal, M. B...A..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris afin qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouard, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bouard d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1110792 du 14 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...A...est annulée.

Article 2 : M. B...A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Bouard, avocat de M. B...A..., la somme de 1 000 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 12PA03235

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03235
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-21;12pa03235 ?
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